Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée a contraint l’entreprise qui l’emploie à suspendre son contrat d’apprentissage et l’empêche de l’embaucher à l’issue de son contrat d’apprentissage ; elle l’empêche de percevoir une rémunération mensuelle nécessaire à l’équilibre économique de sa famille ; la réalisation de l’ensemble de ses heures de formation en milieu professionnel est essentielle à la validation de son cursus ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valide du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Par un courrier du 13 mai 2025, il a sollicité un changement de statut de son titre de séjour afin de bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 4 juin 2025, le préfet du Morbihan a refusé sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que l’urgence est justifiée dès lors que la décision attaquée a contraint l’entreprise qui l’emploie à suspendre son contrat d’apprentissage et l’empêche de l’embaucher à l’issue de son contrat d’apprentissage, que la décision attaquée l’empêche de percevoir une rémunération mensuelle nécessaire à l’équilibre économique de sa famille et que la réalisation de l’ensemble de ses heures de formation en milieu professionnel est essentielle à la validation de son cursus. Toutefois, M. A n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant mais un nouveau titre, sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence afférente au renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Si M. A soutient qu’il doit encore réaliser des heures de formation en milieu professionnel afin de valider son cursus, il lui est loisible, ainsi que l’indique d’ailleurs la décision attaquée, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et de bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande. Enfin, si M. A soutient que la décision attaquée l’empêche de percevoir une rémunération mensuelle nécessaire à l’équilibre économique de sa famille, la seule production de ses propres bulletins de salaire, sans qu’aucun justificatif des revenus de sa mère ou de sa sœur ne soit joint, ne suffit pas à l’établir. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 du préfet du Morbihan doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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