Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2422940
TA Paris
Rejet 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comprend les considérations de fait et de droit nécessaires, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation personnelle de M. B dans la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande d'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'éloignement

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'éloignement de M. B.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2422940
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2422940
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2422940