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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C B, représenté par
Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Kling, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France le 1er août 2013. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 septembre 2014. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 20 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et a édicté des mesures d’éloignement à son encontre. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté, en dernier lieu, par la cour administrative d’appel de Nancy le 15 mars 2019. Le requérant a demandé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
le 15 janvier 2019. Par arrêté du 27 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a édicté de nouvelles mesures d’éloignement à son encontre. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 6 octobre 2021. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 août 2023. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles les décisions attaquées ne se rattachent pas. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 1er août 2013 et fait valoir qu’il a travaillé en intérim puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée entre 2015 et 2018, qu’il a perdu son emploi en raison de sa situation irrégulière, qu’il est employé en qualité de cuisinier depuis le 1er octobre 2022 et qu’il n’a jamais été condamné. Toutefois, le requérant se maintient sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2018 et en 2021, il n’y dispose d’aucune attache familiale et n’en est pas dépourvu au Bengladesh puisque ses parents, ses trois frères et sœurs et ses précédentes épouses y résident. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu’il repose sur les arguments qui y sont présentés.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Pour édicter la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin a visé les dispositions précitées et a notamment tenu compte de la durée de la présence de M. B sur le territoire français, de la nature de ses attaches privées et familiales en France et dans son pays d’origine, et de la circonstance qu’il s’y est maintenu en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et au regard des quatre critères précités. Enfin, le moyen tiré de l'« erreur de droit », qui repose en réalité sur une insuffisance de motivation, doit être écarté pour les mêmes motifs.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 4 février 2025 ou à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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