Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2306934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A… Comte, ayant pour avocat Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a retiré un point du capital de points de son permis de conduire;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le point illégalement retiré et de reconstituer son capital de points en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. Comte, ayant pour avocat Me Vicente, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Par mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. Comte déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête n° 2306934. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. Comte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2306934 de M. Comte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306934 de M. Comte est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Comte et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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