Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à son conventionnement à compter du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L''article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. ».
3. Par arrêté du 3 juin 2024, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de M. A B chirurgien-dentiste une mesure de suspension immédiate du droit d’exercice professionnel pour une durée de cinq mois en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique à compter de la notification à l’intéressé. Cette mesure a été signifiée à celui-ci par acte d’huissier le 3 juin 2024. En se fondant sur les dispositions précitées, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à son conventionnement à compter du 11 octobre 2024, date à laquelle la mesure de suspension aurait pris fin automatiquement, en l’absence de décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Or, à l’appui de son recours, le requérant qui conteste le refus opposé par le directeur de l’ARS à sa demande, par une décision qu’il ne verse pas aux débats, n’invoque, en toute état de cause, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde serait nécessaire, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte de ses écritures que M. B a repris son activité professionnelle dès le 11 octobre 2024 et se saurait utilement justifier d’une situation d’urgence impliquant l’adoption d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante huit heures. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du même code, il y a lieu de rejeter la requête de M. B manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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