Annulation 27 février 2023
Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 27 févr. 2023, n° 2209559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2023 à 14H30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
2. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 2 avril 1993 entrée régulièrement en France en 2013, a été interpellée le 1er mai 2022, alors qu’elle conduisait un véhicule terrestre à moteur sans permis. Placée en rétention administrative, la vérification de sa situation a révélé qu’elle se maintient de façon irrégulière en France depuis 2015. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
3. Il ressort du dossier que Mme B vit en France, où elle est entrée de manière régulière depuis 9 ans à la date de la décision attaquée. Elle y a obtenu un titre de séjour à raison de son mariage avec un ressortissant français, qui a été valable jusqu’en 2015. Ayant divorcé, elle se maintient depuis lors sur le territoire national de manière irrégulière. Toutefois, en 2016, elle a donné naissance à un enfant, qui avait donc 6 ans à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il est constant que Mme B vit en situation de concubinage avec un ressortissant français. Si elle allègue que cette relation dure depuis 7 ans, elle ne peut être établie que depuis le 21 août 2021, comme en atteste le maire de la commune de Saint Arnoult des Bois (Eure-et-Loir). Si le préfet relève que cette attestation a été établie postérieurement à son arrêté du 1er mai 2022, cette circonstance n’est pas de nature à jeter la suspicion sur ce document établi par le maire. Par ailleurs, une sœur de la requérante vit en France en situation régulière. Si le préfet précise que l’enfant de la requérante, de nationalité camerounaise, « a vocation » à vivre au Cameroun, cet enfant qui avait 6 ans lorsque l’arrêté attaqué a été pris et qui est scolarisé en France, n’a jamais connu que ce pays. S’il est vrai que Mme B ne démontre pas d’efforts particuliers d’intégration, sa situation familiale, et notamment la présence d’un enfant qui a grandi en France et ne connaît pas d’autre pays, rend la mesure d’éloignement prise à son encontre contraire à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulé.
4. La présente décision, qui annule la décision par laquelle le préfet a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renda, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 1er mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Renda une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Mayenne et à Me Renda.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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