Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2603017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 19 mars 2026 et 15 avril 2026, M. S… U…, M. AM… AQ… et Mme H… N… née AT… contestent la répartition des sièges résultant des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Val-Cenis.
Ils soutiennent que :
- quatre bulletins de vote ont été considérés comme nuls à tort alors qu’ils auraient dû être comptabilisés au profit de la liste sur laquelle ils étaient candidats, ce qui a eu une incidence sur la répartition des sièges de conseillers municipaux ;
- l’affichage mis en place dans les bureaux de vote pour inciter les électeurs à utiliser les bulletins au format A4 était insuffisant ;
- le classement des bulletins litigieux dans plusieurs catégories de bulletins nuls révèle la confusion du dépouillement ;
- l’intention exprimée par les électeurs ayant utilisé les quatre bulletins litigieux était claire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, M. AA… I…, Mme P… Q…, M. AB… AF…, Mme K… E…, M. A… AK…, Mme R… V…, M. T… D…, Mme AI… B…, M. AE… AS…, Mme AJ… AV…, M. O… AG…, Mme AL… AW…, M. AN… AD…, Mme F… AX…, M. AO… X…, Mme AH… AC…, M. M… Z…, Mme AU… C…, M. W… G… et Mme AP… AW…, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. AQ… une somme de 500 euros à verser à M. I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des bulletins de vote pour la liste « Vivre la démocratie à Val-Cenis » conduite par M. AQ…, de format non réglementaire, ont été utilisés par des électeurs, malgré un important dispositif d’affichage mis en place à la demande de ce dernier dans les bureaux de vote afin d’inviter les électeurs à utiliser les bulletins fournis sur les tables ;
- les représentants de liste présents lors du dépouillement n’ont pas émis de réserves sur la nullité de ces bulletins de vote et ont signé le procès-verbal des opérations électorales sans protestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de M. J… Y…, représentant M. U…, et de M. AA… I….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Val-Cenis (Savoie) pour la désignation des membres du conseil municipal et des conseillers communautaires, la liste «Val-Cenis 2026, une commune unie », conduite par M. AA… I…, est arrivée en tête avec 794 voix sur les 1189 suffrages exprimés, tandis que la liste « Vivre la démocratie à Val-Cenis » conduite par M. AM… AQ… a obtenu 395 voix. Ce dernier demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales en intégrant à ses suffrages quatre bulletins de vote considérés comme nuls, de sorte que la liste qu’il conduisait devait se voir attribuer un siège supplémentaire au conseil municipal.
Sur la réintégration de bulletins de vote dans les suffrages exprimés :
Aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent (…) avoir les formats suivants : / (…) 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms (…) ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ».
La méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, ainsi fixées par l’article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité. Toutefois, une telle irrégularité ne conduit à l’invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote.
Il est constant que, lors des opérations électorales s’étant déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Val-Cenis, dans chacun des bureaux de vote de Bramans et Termignon, deux bulletins de la liste conduite par M. AQ… étaient d’un format inférieur (148 x 210 mm) aux prescriptions de l’article R. 30 susvisé pour les listes comportant, comme en l’espèce, plus de trente et un noms, alors que les bulletins de la liste conduite par M. I… respectaient les exigences de la réglementation. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette irrégularité résulterait d’une manœuvre, puisque M. AQ… a au contraire tenté d’y remédier avant le scrutin en obtenant l’apposition d’affiches dans les bureaux de vote pour inciter les électeurs à ne pas utiliser les bulletins distribués dans leur boîte aux lettres, d’un format non conforme. Cette irrégularité n’a pas davantage eu pour effet de porter atteinte au secret du vote dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le format de ces bulletins aurait modifié par son volume, après pliage, l’aspect extérieur de l’enveloppe de telle manière qu’il aurait permis d’identifier le sens du vote des électeurs. En outre, la circonstance qu’aucune protestation n’ait été mentionnée au procès-verbal des opérations de vote est sans incidence sur la possibilité d’introduire une telle protestation devant le tribunal administratif. Enfin, les quatre bulletins de vote litigieux ne comportent aucune autre cause de nullité.
Il résulte de ce qui précède que ces quatre bulletins de vote litigieux, bien que d’un format non réglementaire, ont été considérés à tort comme nuls alors qu’ils exprimaient un vote pour la liste « Vivre la démocratie à Val-Cenis » conduite par M. AQ…. Ce dernier est par conséquent fondé à demander la réformation des résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Val-Cenis, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres griefs.
Sur les résultats du scrutin :
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
En application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal de Val-Cenis est fixé à 23. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, les suffrages exprimés lors des opérations électorales du 15 mars 2026 dans cette commune étaient au nombre de 1193, et non 1189, et la liste conduite par M. AQ… a obtenu 399 voix, et non 395. La liste conduite par M. AA… I…, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés avec 794 voix, devait se voir attribuer, dans un premier temps, douze sièges, soit la moitié des sièges à pourvoir arrondie à l’entier supérieur.
Cette attribution opérée, les onze sièges restant à pourvoir devaient être répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le quotient électoral étant de 108,45 (soit 1193/11), la liste conduite par M. AA… I… devait se voir attribuer sept sièges supplémentaires (794/108,45 soit 7,32 arrondi à l’entier inférieur) et celle conduite par M. AQ…, trois sièges (399/108,45 soit 3,68 arrondi à l’entier inférieur).
Un siège restant alors à pourvoir, il devait être attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. Si le dernier siège était attribué à la liste conduite par M. AA… I…, la moyenne obtenue par cette liste serait de 99,25 (soit 794/[7+1]), et serait donc inférieure à celle de 99,75 (soit 399/[3+1]) obtenue par la liste conduite par M. AQ… si le dernier siège lui était attribué.
Il résulte de ce qui précède que la liste « Val-Cenis 2026, une commune unie », conduite par M. AA… I…, devait se voir attribuer dix-neuf sièges au conseil municipal. La liste « Vivre la démocratie à Val-Cenis », conduite par M. AQ…, devait quant à elle s’en voir attribuer quatre. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme AP… AW…, placée en vingtième position sur la liste « Val-Cenis 2026, une commune unie » et de proclamer élue Mme AR… L…, placée en quatrième position sur la liste « Vivre la démocratie à Val-Cenis ».
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AQ…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. AA… I….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme AP… AW… en qualité de conseillère municipale de la commune de Val-Cenis est annulée.
Article 2 : Mme AR… L… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Val-Cenis.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. S… U…, M. AM… AQ…, Mme H… N… et à M. AA… I…, représentant désigné, pour tous ses cosignataires.
Copie en sera adressée à Mme AR… L… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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