Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 déc. 2024, n° 2305088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, enregistrée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. D C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la délivrance de l’attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; il appartient à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de justifier de l’évaluation de sa situation ; son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se trouve pas en situation de compétence liée avec le préfet de police et doit, ainsi, justifier les éléments qui fondent sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né en 1995 à Paktiyâ (Afghanistan), s’est présenté le 21 juillet 2020 au guichet unique des demandeurs d’asile de la direction territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile relevant de la compétence des autorités allemandes, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne et y a été transféré le 25 novembre 2020. Revenu en France quelques jours plus tard, il a sollicité à nouveau le bénéfice de l’asile le 3 décembre 2020, date à laquelle il a fait l’objet d’une nouvelle offre de prise en charge par l’OFII. Toutefois, par une décision du 27 janvier 2021, les conditions matérielles d’accueil (CMA) ont été suspendues au motif qu’il avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable. Par une décision du 4 août 2021, il a été mis fin aux CMA dont M. C bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l’entrée effective sur le territoire de l’Etat membre responsable. La France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, cette dernière a été enregistrée en procédure normale le 4 août 2022. Par un courrier du 16 février 2023, M. C a demandé le rétablissement des CMA. Par une décision du 22 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 novembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme B A, directrice territoriale de l’OFII de Créteil et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Créteil telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII. Cette décision prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII » et, en son article 12, que « les directions territoriales de l’office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : / (), / 9° la direction de Créteil, compétente pour les activités de l’OFII dans les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne. Elle dispose d’une délégation à Evry ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
6. Si ces dispositions prévoient qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’Office ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, aucune disposition n’impose qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des CMA lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées lorsque l’intéressé n’a fait état, dans sa demande de rétablissement, d’aucune circonstance révélant un état de vulnérabilité particulier.
7. Pour refuser de rétablir les CMA de M. C, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne s’était pas présenté aux convocations pour l’entretien d’évaluation des 23 février et 9 mars 2023. Si le requérant fait valoir, dans la demande de rétablissement des CMA qu’il a adressée à l’OFII le 16 février 2023, qu’il est sans ressources et très vulnérable compte tenu des troubles anxiodépressifs et des douleurs à l’estomac dont il souffre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il s’est bien rendu à ces deux entretiens, ou que son absence était justifiée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Par suite, alors même que M. C a bénéficié d’un entretien d’évaluation à l’occasion de ses deux premières offres de prise en charge des 21 juillet et 3 décembre 2020, ses carences successives n’ont pas permis à l’OFII d’évaluer à nouveau sa vulnérabilité dans le cadre de sa nouvelle demande d’asile enregistrée le 4 août 2022. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de vulnérabilité soit démontré par les pièces produites, et notamment par des ordonnances dressées entre le 24 décembre 2020 et le 4 avril 2023 pour la prescription d’antidouleur, d’antidépresseur et d’anxiolytique. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
8. En troisième et dernier lieu, M. C, qui soutient que « l’OFII ne se trouve pas dans une situation de compétence liée avec le préfet de police », qu’il lui « appartient de justifier les éléments qui fondent sa décision » et qu’à « défaut, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de droit », doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3. du présent jugement. Or, comme il a été dit au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. C avait vu les CMA suspendues au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien d’évaluation auquel il avait été convoqué à deux reprises et que dans ces conditions, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil était rejetée. Si M. C soutient qu’il est sans ressources et très vulnérable, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 22 mars 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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