Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mars 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504060 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B D A, représenté par Me Vannier, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Vannier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut examen de sa situation particulière ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives d’éloignement.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de M. C, élève-avocat, en présence de Me Vannier, avocat, représentant M. D A ;
— et les observations orales de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tchadien né le 6 octobre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. D A a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Paris au motif qu’il ne déclare aucune adresse stable de domicile. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d’audition devant les services de police du 5 décembre 2024 que M. D A a déclaré résider à Lens. Le requérant produit une convention d’occupation d’un logement d’intermédiation locative sis 30 rue Léon Gambetta à Lens signée le 11 juin 2024, des bulletins de paye pour les mois de mars à mai 2024 mentionnant une adresse à Lens, ainsi qu’une attestation d’hébergement établie le 3 février 2025 indiquant qu’il est hébergé dans le commue de Barlin (62620) proche de Lens. Ainsi, le requérant apporte suffisamment d’éléments susceptibles d’établir sa résidence dans le département du Pas-de-Calais à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. D A dans le département de Paris, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vannier, avocat de M. D A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vannier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D A.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 février 2025 assignant à résidence M. D A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vannier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police de Paris et à Me Vannier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. HEMERY A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Peine
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Congés maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Congé
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Charges ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Jeune travailleur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Erreur ·
- Construction ·
- Structure
- Université ·
- Justice administrative ·
- Criminologie ·
- Urgence ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Suspension
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Enfant
- Imprévision ·
- Chambres de commerce ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Aéroport ·
- Concession ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Économie
- Armée ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ouvrier ·
- Liquidation ·
- Brevet ·
- Consignation ·
- Régime de pension ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.