Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 2101395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 2101395, M. B D demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sever (Landes) a décidé d’exercer le droit de préemption sur la vente de sa propriété.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne revêt pas la forme légale d’un arrêté ;
— elle n’est pas motivée et méconnait l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en ce que le maire de la commune de Saint-Sever n’a pas indiqué le projet pour la réalisation duquel il a été procédé à cette préemption.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, M. F, Mme E et Mme H, représentés par Me Bonis, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. D, et mette à la charge de la commune de Saint-Sever la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par le maire de la commune de Saint-Sever alors qu’elle devait l’être par le président de la communauté de communes Chalosse Tursan, compétent en la matière ;
— la décision a été, en outre, prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune délibération, ni arrêté, n’a été édicté et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié du respect des règles de procédures prévalant à l’élaboration d’une décision de préemption, notamment les règles de convocation des élus prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ou L. 5211-1 du même code pour les établissements publics de coopération intercommunale ;
— elle n’a pas, par ailleurs, été précédée de la consultation du service des domaines, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— la décision en litige est, par ailleurs, entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en ce que la commune n’a pas indiqué le projet pour la réalisation duquel il a été procédé à cette préemption ;
— elle procède, enfin, d’un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au maire de la commune de Saint-Sever le 3 mai 2022.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 h 00.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 2101585, M. F, Mme E et Mme H, représentés par Me Bonis, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sever a décidé de préempter l’immeuble situé au 8 avenue du Tursan à Saint-Sever ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire produit dans la requête n° 2101395, dans les mêmes termes.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au maire de la commune de Saint-Sever le 5 mai 2022.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— les observations de Me Guillout, représentant M. F, et celles de Me Romazzoti qui substitue Me Ledain, représentant la commune de Saint-Sever.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Sever, d’un terrain à bâtir correspondant aux parcelles cadastrées section AP 23 et AP 94, situé au 8 avenue du Tursan, pour lequel il a conclu un compromis de vente le 29 octobre 2020, au prix de 85 000 euros. Ces parcelles étant soumises au droit de préemption urbain de la commune de Saint-Sever, le notaire chargé de la cession a adressé au maire de la commune la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), dont il a accusé réception le 8 mars 2021. Par courrier du 16 avril 2021, le maire a fait connaitre l’intention de la commune de préempter ledit bien au prix de 8,62 euros le m². Par les présentes requêtes, M. D ainsi que M. F, Mme E et Mme H, qui avaient conclu le compromis de vente avec M. D, demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction, fixée le 17 novembre 2022 par les ordonnances du 29 septembre 2022, est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. [] / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. « Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : » Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. "
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. La décision en litige du 16 avril 2021 se borne à mentionner que la commune souhaiterait acquérir le terrain de M. D sans aucune précision concernant l’objectif ou orientation et ne fait état d’aucun document ou étude justifiant la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement, même encore imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Cette absence d’action ou d’opération n’est d’ailleurs pas contredite par le maire de la commune qui doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits dans le cadre de la présente instance, ni par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas motivée au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions et les exigences de motivation prévues par l’article L. 210-1 précité du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D, M. F, Mme E et Mme H sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2021. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F, Mme E et Mme H et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Sever versera à M. F, Mme E et Mme H une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A F, à Mme G E, à Mme C H et à la commune de Saint-Sever.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE
Nos 2101395 et 2101585
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