Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 M B… A…, représenté par Me Kaled demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi pour statuer en matière de référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
M A… né le 14 mai 1983 aux Comores demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le requérant soutient être titulaire d’un visa pour raisons familiales et être le père d’enfants français. Il résulte cependant de l’instruction que son visa a été délivré en novembre 2022 et a donc expiré depuis. Il a d’ailleurs fait une pré-demande de titre de séjour en 2023 restée sans suite. De plus à l’exception de l’année 2021 où il justifie d’achats spécifiques de puériculture, il n’atteste pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, dont il ne démontre pas qu’il résiderait avec eux. De même il n’apporte aucun élément d’information concernant la mère des enfants ni a fortiori justifiant de la contribution de cette dernière. Par suite, en l’état des pièces produites, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familial. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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