Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Andreu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 portant attribution du brevet de pension ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai d’un mois, de lui notifier une décision d’admission à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité après une cessation anticipée d’activité amiante à partir du 1er mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le nombre d’années de travaux insalubres retenu est erroné, l’administration n’en ayant compté que 9 au lieu de 16 sur la foi d’un avis du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat qui ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pas été mis en mesure de contester ou discuter ;
- l’administration a commis une erreur quant au nombre d’années de travaux insalubres effectuées qui est à l’origine d’une mauvaise qualification juridique des faits aboutissant au calcul erroné de la date de son départ effectif à la retraite ; la durée initiale des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité est de 15 ans et non de 17 ans ; l’administration n’apporte pas la preuve démontrant que les travaux insalubres n’ont pas été accomplis alors qu’elle les a elle-même certifiés ;
- les erreurs d’instruction quant à sa demande de liquidation d’une pension sur le fondement des travaux insalubres ont conduit à une mauvaise qualification de sa demande de liquidation de pension et ne font pas obstacle à ce qu’il demande une nouvelle liquidation de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun avis préalable n’est requis par le décret du 5 octobre 2004 ;
- la décision du 23 mai 2022 du ministre des armées refusant un départ en retraite anticipé au titre des travaux insalubres n’a pas été contestée ;
- M. A… ne remplit pas la condition d’avoir effectivement accompli 17 années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité prévu à l’article 21 du décret n°20041056.
- elle a été saisi d’une demande de liquidation de pension au titre de l’ASCAA tant par le ministre des armées que par M. A…, c’est donc sur le fondement de cette demande qu’elle a étudié ses droits à pension ; aucune erreur matérielle ou de droit n’affecte son brevet de pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-M. A… n’a pas demandé sa mise à la retraite au titre des travaux insalubres mais dans le cadre du départ anticipé au titre de l’amiante ;
- il n’a pas demandé une mise à la retraite à la date du 1er mars 2021 ;
- la décision du 23 mai 2022 lui refusant un départ à la retraite au titre des travaux insalubres lui a été notifiée le 30 mai 2022 avec mention des voies et délais de recours, elle est ainsi devenue définitive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tiszot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ouvrier de l’Etat du ministère des armées né le 16 octobre 1961, a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante au titre du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001, à compter du 1er avril 2013. Par lettre du 1er octobre 2021, il a demandé la liquidation de sa pension de retraite à compter du 31 octobre 2021, soit à l’âge de 60 ans, en application des dispositions de l’article 10 du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001. A la suite d’échanges avec son administration, par courrier du 23 mai 2022, le ministre des armées lui a indiqué qu’il ne pouvait bénéficier d’un départ à la retraite à la date du 1er mars 2021, soit au titre du régime dit des travaux insalubres, en application du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004. Un brevet de pension a été émis le 11 avril 2023 par la Caisse des dépôts et consignations, notifié à M. A… le 24 avril 2023, à effet au 29 octobre 2021. M. A… en demande l’annulation en tant qu’il ne l’admet pas à la retraite au titre du régime des travaux insalubres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 35 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « I. – La liquidation de la pension est faite par décision de l’employeur dont l’ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations. / II. – Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l’intéressé./ (…) » Aux termes de l’article 21 de ce décret : « I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; / Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l’intéressé puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d’emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II. / (…) »
D’une part, par lettre du 23 mai 2022, notifiée le 30 mai suivant avec mention des voies et délais de recours, le ministre des armées a indiqué à M. A… qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un départ en retraite anticipé dès lors que seules neuf années pouvaient être totalisées au titre des travaux insalubres alors que quinze années sont exigées dans sa situation. Il est constant que M. A… n’a pas contesté cette décision, laquelle est devenue définitive. A supposer que la requête soit dirigée contre cette décision, celle-ci est tardive ainsi que le relèvent les défendeurs.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a formulé, le 1er octobre 2021, une demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 31 octobre 2021, à l’âge de 60 ans, soit en application des dispositions de l’article 10 du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, à laquelle il a été répondu favorablement. Ainsi, les moyens de la requête, qui viennent exclusivement au soutien de conclusions tendant à l’annulation du brevet de pension en tant qu’il ne l’admet pas à la retraite au titre des travaux insalubres, sont inopérants.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d ‘injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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