Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2025, n° 2502962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, un document provisoire justifiant de son droit de séjour et lui permettant de travailler, dans l’attente de l’instruction définitive de sa demande.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence, cette condition est remplie en raison de l’impossibilité de travailler, de la menace sur la continuité de son activité professionnelle, des obligations administratives auxquelles elle doit répondre, et du risque de se retrouver dans une situation irrégulière ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’en dépit d’un dossier complet, de nombreuses relances, et de l’absence de toute réponse, le silence de l’administration constitue une abstention fautive portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la requérante soutient que l’absence de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, lui fait courir le risque de perdre son emploi et l’empêche de se rendre au Maroc en juin 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des courriers de l’expert-comptable et de son employeur lui demandant de produire la copie de son titre de séjour, qu’il serait mis fin au contrat de travail de la requérante, qu’elle ne produit pas au demeurant, dans les quarante-huit heures. En outre, son voyage au Maroc est prévu le 15 juin 2025. Elle ne justifie pas, dès lors, d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Si l’urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 2 juin 2025.
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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