Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2308071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 19 mai 2025, M. B C, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de dix jours de confinement en cellule prononcée à son encontre par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas le 29 juin 2023 ;
2°) de prononcer l’effacement de la mention de cette sanction de ses antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :
. l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas identifiable en l’absence de précision de son nom, et sans qu’un motif valable de sécurité ne soit invoqué pour justifier de son anonymat, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, de la circulaire du 9 juin 2011 et de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, ce qui ne permet notamment pas d’être assuré qu’il ne siégeait pas lors de la commission de discipline et a méconnu ses droits de la défense, dès lors que ni M. C, ni son conseil, n’ont eu accès aux informations relatives à l’identification de ces personnes au jour de la commission de discipline, à l’inverse de l’administration pénitentiaire qui détenait ces informations ;
. l’agent rédacteur du rapport d’enquête n’est pas identifiable en l’absence de précision de son nom, et sans qu’un motif valable de sécurité ne soit invoqué pour justifier de son anonymat, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire et de la circulaire du 9 juin 2011, ce qui ne permet pas d’être assuré qu’il ne siégeait pas lors de la commission de discipline, et a méconnu ses droits de la défense, dès lors que, ni M. C, ni son conseil, n’ont eu accès aux informations relatives à l’identification de ces personnes au jour de la commission de discipline, à l’inverse de l’administration pénitentiaire qui détenait ces informations ; ;
. la commission de discipline était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-4 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle était présidée par la même personne que celle ayant pris la décision de poursuite ;
. ses droits de la défense ont été méconnus car la pesée des éléments retrouvés dans sa cellule a été effectuée en dehors de sa présence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en l’absence de preuve suffisante de la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, s’est vu infliger une sanction de confinement en cellule pour une durée de dix jours, par une décision du 29 juin 2023 du directeur de l’établissement pénitentiaire en commission de discipline. Cette sanction a été confirmée par la décision contestée du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 août 2023, faisant suite au recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. « . D’autre part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : » La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs « . L’article R. 234-6 du même code précise que » Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire « . Enfin l’article R. 234-13 ajoute que » A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. D’une part, si les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Par conséquent, la circonstance que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’était pas identifiable, notamment lors de la tenue de la commission de discipline, et que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte-rendu d’incident, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident produit en défense, dès lors que les initiales de leurs noms ne sont pas identiques. Il en résulte que les vices de procédure liés à l’absence d’identification de l’auteur du compte-rendu d’incident doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé, à la suite du compte rendu d’incident, par M. D A, dont les initiales ne correspondent pas à celles des membres présents lors de la réunion de la commission de discipline du 29 juin 2023. Il s’ensuit que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête n’a pas siégé au sein de la commission de discipline, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Par ailleurs, la circonstance que l’agent rédacteur du rapport d’enquête n’était pas identifiable, notamment lors de la tenue de la commission de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure », et, aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la circonstance que le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d’enquête rédigé à la suite du compte-rendu d’incident, l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue ne méconnaît pas le principe d’impartialité ressortant notamment de l’article R. 234-4 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe d’impartialité aurait été méconnu du seul fait que la commission de discipline ait été présidée par l’autorité qui avait antérieurement décidé d’engager des poursuites à son encontre.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le respect des droits de la défense n’implique pas que la pesée des substances retrouvées dans sa cellule ait été effectuée en sa présence, dès lors qu’il est constant qu’il a été informé suffisamment en avance que l’administration pénitentiaire envisageait d’adopter une sanction disciplinaire à son encontre, ainsi que des motifs retenus par l’administration à l’appui de cette sanction, de sa faculté de consulter les pièces relatives à la procédure, de présenter des observations écrites ou orales et d’être assisté ou représenté par un avocat, notamment à l’occasion de la commission de discipline du 29 juin 2023, à laquelle il a été convoqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a effectivement pu consulter les pièces de son dossier disciplinaire le 22 juin 2023 et qu’il était représenté par son avocat lors de la commission de discipline du 29 juin 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () ".
11. Le requérant soutient que, en l’absence de test réalisé par l’administration pénitentiaire, il n’est pas démontré que les quatre morceaux de substance brunâtre « s’apparentant à des stupéfiants » et retrouvés dans diverses cachettes lors de la fouille de sa cellule, selon les termes du compte-rendu d’incident du 30 mai 2023, seraient effectivement des produits stupéfiants. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête du 30 mai 2023 que, après lecture du compte-rendu d’incident, M. C a déclaré reconnaître les faits, et s’il ressort des observations présentées par le requérant devant la commission de discipline qu’il est revenu sur la circonstance que ces produits relevaient de sa consommation personnelle pour déclarer qu’il devait passer certains morceaux à d’autres détenus, il reste cependant constant que le requérant a reconnu avoir introduit au sein de l’établissement pénitentiaire des substances stupéfiantes, de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, qui a suffisamment motivé sa décision, a confirmé la sanction de dix jours de confinement en cellule adoptée à l’encontre du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sacépé et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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