Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2301135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme D B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Elatrassi la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que :
* elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est irrégulière en l’absence d’un défaut d’évaluation de sa vulnérabilité, de ses besoins particuliers en matière d’accueil et des raisons pour lesquelles elle s’est soustraite à ses obligations particulières en matière d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, premier conseiller.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 novembre 1997, a présenté une demande d’asile le 22 avril 2022 et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par une décision du 21 octobre 2022, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à Mme A E, directrice territoriale adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F G, directrice territoriale, à l’effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que Mme B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d’accueil signé par Mme B lors du dépôt de sa demande d’asile le 22 avril 2022, qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. /Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. »
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a adressé à Mme B un courrier du 29 septembre 2022 l’informant de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile du fait de sa non-présentation aux autorités. L’intéressée ayant ainsi été en mesure de présenter ses observations, le moyen tiré de l’impossibilité de présenter ses observations conformément à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application du dispositif national d’accueil de l’OFII produit en défense que Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 22 avril 2022, date à laquelle elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que cet entretien n’a pas mis en évidence qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Les dispositions précitées ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien soit nécessairement réalisé préalablement à la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
10. Il ressort des pièces versées aux débats par l’OFII que Mme B a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités italiennes le 9 juin 2022 et que l’intéressée ne s’est pas présentée à deux convocations à la préfecture de la Seine-Maritime les 22 août et 26 septembre 2022, sans fournir de justifications à ses absences. Ainsi, la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en considérant que Mme B n’avait pas respecté les exigences des autorités et en mettant fin pour ce motif à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. En dernier lieu, Mme B soutient qu’elle est isolée, sans ressource sur le territoire, alors qu’elle est enceinte de huit mois, et qu’elle souffre d’une pathologie psychiatrique prise en charge en France. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément sur ses conditions de vie et ses moyens de subsistance. En outre, elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit et notamment le certificat médical rédigé le 29 juin 2022 par Mme C, psychologue du centre hospitalier du Rouvray, que la décision dont l’annulation est demandée ferait obstacle au suivi médicamenteux et à la psychothérapie qu’elle poursuit ainsi qu’au suivi de sa grossesse, dès lors qu’elle bénéficie de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire jusqu’au 31 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles formulées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Elatrassi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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