Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2402888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 30 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par le préfet de l’Hérault de sa demande de certificat de résidence de dix ans, révélée par la remise d’un certificat d’une durée d’un an le 26 mars 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— a minima elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont il remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas du dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien de dix ans ; le courriel évoqué ne respecte pas le principe de la présentation personnelle au guichet de la préfecture, qui est une formalité substantielle ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions à fin d’annulation, compte tenu de l’inexistence de la décision contestée (cf CE 10 octobre 2024 Mme A 493514 A – arrêté du 22 juin 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Des observations en réponse, enregistrées le 7 mars 2025, ont été présentées pour M. C, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de Me Brûlé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne né le 23 mars 2002, entré en France alors qu’il était mineur, a bénéficié à sa majorité d’un certificat de résidence algérien valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2021, renouvelé jusqu’au 17 juin 2022, puis jusqu’au 17 juin 2023. Le 15 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Le 26 mars 2024, M. C s’est vu remettre un certificat de résidence valable un an, du 18 juin 2023 au 17 juin 2024. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite de rejet, révélée par cette délivrance, d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans qu’il indique avoir formulée, par son conseil, le 28 décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé, repris à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (). ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2023 qu’un certificat de résidence valable dix ans, demandé sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes doivent être présentées au moyen d’un téléservice. Il n’est ni allégué, ni établi que M. C aurait été dans l’impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice mis en place à cette fin. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant été régulièrement saisi de la demande de certificat de résidence de dix ans, présentée pour M. C par un courriel de son conseil daté du 28 décembre 2023, alors même qu’il avait déjà été précédemment régulièrement saisi d’une demande de renouvellement, en cours d’instruction, du certificat de résidence valable un an de l’intéressé. Cette demande n’a donc pas pu faire courir le délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En raison de l’inexistence d’une telle décision, les conclusions présentées par M. C tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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