Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2430872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Orhant, demande :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B, ressortissant malien né le 1er novembre 1983, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2023 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2023, il a déposé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police. Le 29 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la clôture de sa demande. Le 29 octobre 2024, le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 janvier 2025, M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
5. La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521- 1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la clôture de sa demande par décision du jeudi 29 février 2024 et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "" L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () "« . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531- 27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 () ."
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a fondé sa décision du 29 octobre 2024 sur le seul refus opposé par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a clôturé sa demande de protection internationale le 29 février 2024, et non sur un supposé refus de la cour nationale du droit d’asile. Ainsi c’est à tort qu’il soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées au seul motif qu’il ne justifierait pas de la lecture en audience publique d’une supposée décision de la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
9. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis un an et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familial. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
12. En l’espèce, l’intéressé ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au surplus sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Orhant.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Le président,
J-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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