Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501835 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D C, représenté par Me Chopineaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 du maire de Chanaz portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section B n°215 ;
2°) de condamner la commune de Chanaz au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée au bénéfice de l’acquéreur évincé ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*il n’est pas justifié d’une délibération exécutoire instituant le droit de préemption urbain sur la commune de Chanaz ;
* la décision de préemption est tardive dès lors qu’elle a été signifiée au-delà du délai de deux mois suivant la réception de la décision d’intention d’aliéner, que la demande de pièces complémentaires a été adressée au notaire et non au propriétaire et qu’elle ne présente aucune utilité et constitue une manœuvre dilatoire pour proroger indûment le délai du droit de préemption ;
*il n’est pas justifié que la décision d’exercice du droit de préemption lui ait été notifiée, comme l’exige l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
* il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’intérêt général et la décision est disproportionnée ;
* le projet invoqué est irréalisable du fait de l’acquisition d’une simple moitié indivise du tènement et de l’absence de servitude de passage.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501834 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Chopineaux pour M. C.
Les parties ont été informées que la clôture d’instruction a été différée au 12 mars 2025 à 15 h 00.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Chanaz le 7 mars 2025 et devant être regardée comme un mémoire, a été communiquée. La commune de Chanaz conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il résulte de l’instruction que la délibération du conseil de communauté d’agglomération Grand Lac du 22 juin 2017 instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire de Grand Lac, les délibérations des 13 novembre 2019 et 19 juillet 2022 modifiant le périmètre du droit de préemption sur le territoire de Grand Lac étaient exécutoires à la date du 19 décembre 2024, date à laquelle le maire de Chanaz a décidé d’exercer son droit de préemption du bien cadastré section B n°215 que M. C souhaitait acquérir. Il résulte également des mentions apposées sur la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Lac a délégué au maire de Chanaz l’exercice du droit de préemption urbain que celle-ci a été publiée et était exécutoire le 12 décembre 2024 et il résulte du site officiel internet de la communauté d’agglomération Grand Lac, accessible tant au juge qu’aux parties, que cette décision a été transmise au contrôle de légalité le 11 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une délibération exécutoire instituant le droit de préemption urbain sur la commune de Chanaz n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. En second lieu, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2024.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chanaz tendant à la condamnation de M. C à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chanaz présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Chanaz, à M. A B, à M. E B et à Mme F B.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501835
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