Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’établit pas que le médecin instructeur ne faisait pas partie du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 août 2025, qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 par une ordonnance
du 4 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia,
représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne né le 28 décembre 1987, est entré en France
le 17 octobre 2018 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités françaises à Abidjan. Par un jugement n° 2301203 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 14 janvier 2025, lui a été délivré
le 15 janvier 2024. Le 7 novembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission
dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour prendre sa décision de refus de séjour du 29 avril 2025, le préfet de la Marne s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 décembre 2024 qui indique que le défaut de prise en charge médicale de
M. A… peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que toutefois, l’offre de soins dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque, lui permet de bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. En l’espèce, le requérant soutient qu’aucun traitement psychotrope, ni aucun traitement antipsychotique n’est disponible dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance médicale du 18 février 2025, que M. A…, souffrant de schizophrénie, est traité par l’injection intramusculaire d’Aripiprazole (Abilify Maintena), antipsychotique, et par la prise de Loxapine (Loxapac), neuroleptique, d’Alimemazine (Theralène), antihistaminique hypnotique, de Sertraline, psychotrope, de Lorazepam, anxyolitique, et de Tropatepine Chlorhydrate (Lepticur), antiparkinsonien. Si le préfet de la Marne produit des documents mentionnant des médicaments pouvant constituer des alternatives à la Sertraline et à l’Aripiprazole, il ressort des pièces du dossier que ces deux médicaments du système nerveux central ne figurent pas dans la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical éditée par le ministère de la santé et de l’hygiène publique de Côte d’Ivoire, dans sa version actualisée du 10 septembre 2024. Dans ces circonstances, dès lors que M. A… ne peut pas bénéficier de l’intégralité du traitement qui lui a été prescrit au regard de l’offre de soins disponible dans son pays d’origine, l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que l’arrêté du 29 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Eu égard au motif d’annulation l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Castro Boia, avocate de M. A… renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Castro Boia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour
sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai
de quarante-huit heures.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine de Castro Boia.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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