Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2515752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre temporaire une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de renouveler à titre temporaire son titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, la préfète du Rhône indique qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Couderc, indique se désister de sa demande principale mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2515797 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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