Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2505482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 avril et le 8 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Theilliere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- elle a été privée de son droit d’être entendue préalablement ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, au regard dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le principe et la durée de la mesure et sur les conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 22 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 17 mars 2002, est entrée sur le territoire français en octobre 2022, accompagnée de ses deux parents et de son frère. Elle a sollicité l’asile le 22 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 4 novembre 2024, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
D’une part, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire n° 2024-209 SAT du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 2 octobre suivant, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été, à un moment de la procédure en litige, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mise à même de présenter des observations sur cette perspective. Toutefois, l’intéressée ne fait pas valoir d’élément qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision, en se bornant à faire état de manière succincte de son mariage le 12 juillet 2025, postérieurement à l’arrêté contesté, sans plus de précisions notamment sur la nationalité de son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision d’éloignement contestée vise explicitement les dispositions précitées et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle sur lesquels le préfet a fondé sa vérification préalable de son droit au séjour. Alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention de ses conditions d’insertion en France et notamment de son inscription universitaire en philosophie révèleraient un défaut de motivation, et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français en octobre 2022 à l’âge de vingt ans, n’y est présente que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Ses parents et son frère, qui l’accompagnent, font également l’objet d’une mesure d’éloignement, et elle n’établit l’existence d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France, ses études universitaires et l’investissement cultuel et associatif dont elle se prévaut ne suffisant pas à établir qu’elle y aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir développé en France des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité auxquelles la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à soutenir qu’elle craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine, alors que la décision contestée n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui est octroyé, Mme B… n’établit aucunement que son éloignement du territoire français l’exposerait à des risques au sens des stipulations précitées et le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle mentionne les principaux éléments de fait relatifs à sa situation personnelle sur lesquels elle se fonde, notamment sa nationalité, la durée de sa vie dans son pays d’origine et la faible durée de sa présence en France, l’absence de risques au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la situation similaire dans laquelle se trouvent ses parents et son frère. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, et comme il a été relevé au point 5, Mme B… est entrée récemment sur le territoire français, en octobre 2022 à l’âge de vingt ans, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale, et est accompagnée de ses parents et de son frère de même nationalité qui font également l’objet d’une mesure d’éloignement. La décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui est octroyé ne porte donc aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
En troisième et dernier lieu, si Mme B… soutient avoir quitté son pays en raison de persécutions et représailles à la suite de la dénonciation des faits dont son père aurait été témoin au sein de l’armée arménienne durant le conflit de 2020, elle se borne à produire les récits d’asile qu’elle a produits devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que sa demande d’asile a été rejetée, et n’apporte aucune précision circonstanciée sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels qu’elle estime encourir en cas de retour en Arménie. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité, s’est fondé sur la durée et les conditions du séjour en France de Mme B…, développées aux points précédents, et sur la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA. Alors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’insertion alléguée de la requérante dans la société française, qu’il ne retient pas, et l’absence de menace à l’ordre public, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées, et le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, alors que Mme B… est présente depuis peu de temps sur le territoire français, qu’elle y est entrée à l’âge de vingt ans, qu’elle ne justifie pas y avoir noué des attaches d’une particulière intensité, et que ses parents et son frère se trouvent dans la même situation administrative qu’elle, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Theilliere et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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