Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2304427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Carrefour Supply Chain, société Carrefour France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 14 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain, représentée par Mme A, directrice fiscale groupe et France de la société Carrefour France, mandataire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge et, à titre subsidiaire, des dégrèvements partiels des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’établissement situé 10 avenue de l’Europe à Lens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement prononcé d’un montant de 302 852 euros au titre de l’année 2020 et de 150 687 euros au titre de l’année 2021.
Par une lettre du 31 mars 2025, la société Carrefour Supply Chain a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. La société Carrefour Supply Chain a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 mars 2025, date à laquelle ce courrier a été mis à disposition dans l’application télérecours par laquelle la société requérante a formé sa requête, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En vertu de l’article R. 6111-8-6 du code de justice administrative, la société Carrefour Supply Chain est réputée avoir reçu communication de ce courrier deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition sur l’application. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, et alors même que sa mandataire a accusé réception sur télérecours, le 2 avril 2025, du courrier du greffe du 31 mars 2025 l’avertissant de la demande de maintien faite à la société requérante, la société Carrefour Supply Chain doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carrefour Supply Chain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Carrefour Supply Chain et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Copie en sera adressée à Mme A, directrice fiscale groupe et France de la société Carrefour France, mandataire.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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