Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2503463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 2503463, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui retirer sa carte nationale d’identité et son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures.
II- Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, sous le n° 2503717, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner un rendez-vous ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures.
III- Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, sous le n° 2504185, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner un rendez-vous ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont présentées par un même requérant et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures Aux termes de l’article.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 de ce code.
6. Les trois requêtes susvisées présentées par M. A, portent en en-tête l’indication « Référé mesures utiles », ce qui renvoie aux dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais citent en revanche uniquement l’article L. 521-2 du même code relatif au « référé liberté ». Dans ces conditions, à supposer que le requérant ait entendu fonder ses demandes de référés et sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sur l’article L. 521-2 de ce code, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que de telles demandes sont irrecevables. A supposer que le requérant ait entendu formuler ses demandes sur le seul fondement de l’article L. 521-3, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur ce fondement de suspendre l’exécution d’une décision administrative, d’autre part, en se bornant à produire quatre courriels de relance adressés par son conseil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis entre octobre 2024 et février 2025, dont trois seulement d’ailleurs sont relatifs à une demande de titre de séjour et deux courriers de son conseil en ce sens, dont un seul est daté, M. A, qui n’établit pas s’être vainement présenté en préfecture le 4 novembre 2024 aux fins de déposer une demande de titre de séjour et n’allègue pas avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou sur le site dédié de la préfecture, ne justifie pas de l’urgence de sa demande tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu formuler ses demandes sur le seul fondement de l’article L. 521-2, il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures alors que la décision dont il demande la suspension a été prise le 24 octobre 2024, soit il y a plus de quatre mois. Il ne justifie pas plus, compte tenu de ce qui a été dit plus avant, d’une situation d’urgence justifiant qu’un rendez-vous lui soit donné, dans les 48 heures, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées de M. A peuvent être rejetées, dans toutes leurs conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503463, N°2503717, N°2504185
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