Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2025, n° 2507985
TA Grenoble
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison des circonstances particulières de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Condition d'urgence non remplie

    La cour a constaté que la préfète avait délivré une attestation de prolongation d'instruction, permettant au requérant de justifier de la régularité de son séjour, ce qui fait obstacle à la présomption d'urgence.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction rendait la demande d'injonction sans objet, car elle ne justifiait pas l'urgence.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut pas obtenir le remboursement de frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507985
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507985
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2025, n° 2507985