Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 septembre 2024 et 14 février 2025, M. A C, représenté par la SELARL Idea avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les observations de Me Cusina, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D et de Mme B, à Mme E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer l’ensemble des décisions à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser à M. C, ressortissant géorgien né le 3 octobre 1971, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 14 août 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la Géorgie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour contredire cet avis, que le préfet du Bas-Rhin s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé du requérant ne justifie pas son admission au séjour, celui-ci fait valoir qu’il souffre de myélopathie vasculaire, de paraparésie spastique bilatérale d’aggravation progressive, de troubles psychiatriques et qu’il est atteint d’hépatite C. Le requérant se prévaut notamment de ce que le certificat médical du 20 juillet 2023 du médecin de l’OFII indique que son état requiert une prise en charge adaptée du fait d’un risque d’évolution vers un syndrome parkinsonien pour lequel un traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant ne souffre pas de ce syndrome. En outre, si M. C soutient que le traitement médical nécessité par son état de santé n’est pas disponible en Géorgie, il n’apporte aucune précision sur le caractère non substituable des médicaments qui lui sont prescrits. Le préfet du Bas-Rhinproduit des documents établissant la disponibilité de ces médicaments (cyamemazine, olanzapine et zopiclone) ou de molécules équivalentes en Géorgie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de circonstances postérieures à l’arrêté attaqué, à savoir une hospitalisation en cardiologie au mois d’octobre 2024, ainsi que de rendez-vous médicaux programmés en vue d’une prochaine opération, les documents produits, notamment le certificat médical établi le 12 février 2025 par un médecin généraliste et les cartes de visite et de rendez-vous dépourvues de toutes précisions, ne sont pas suffisants pour remettre à cause l’appréciation du préfet sur l’avis émis par le collège de médecins. Enfin, si M. C affirme être atteint d’hépatite C, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). "
8. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C, entré en France en septembre 2019, dont la demande d’asile a été définitivement rejeté le 12 janvier 2021, se prévaut de son état de santé, de sa durée de présence en France de cinq années et de la circonstance qu’il a effectué des démarches en vue de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et ainsi faciliter son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, et alors qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit au point 6, la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est nullement de nature à établir que le requérant serait inséré significativement dans la société française, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
J-B. Sibileau
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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