Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2026, n° 2601054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est mariée depuis le 9 septembre 2023 à un compatriote avec qui elle partage une communauté de vie ;
- une fille est née le 16 octobre 2024 de leur union ;
- son époux bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle salarié valable jusqu’au 8 mars 2028 ;
- elle a obtenu une promesse d’embauche pour un poste d’assistante de direction en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 juillet 2025 ; sa demande de communication des motifs du refus implicite est restée sans réponse ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 24 mars 2026, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2601053 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Châles, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne, a sollicité le 16 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. La requérante fait valoir qu’elle est mariée depuis le 9 septembre 2023 à un compatriote et qu’une fille est née le 16 octobre 2024 de leur union. Il résulte de l’instruction que son époux bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 mars 2028. Ainsi, Mme B… justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
4. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité, par une lettre datée du 1er décembre 2025 et reçue par les services de la préfecture le 3 décembre 2025, la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Mme B… fait valoir, sans être contredite par le préfet qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que cette demande de communication de motifs est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B… de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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