Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Schauten, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 5 août 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française à M. A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des articles L 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée les prive d’une vie familiale normale et fait obstacle à la poursuite de leur vie commune en maintenant leur séparation alors qu’ils sont mariés depuis le 12 juin 2024 et que les déplacements au Maroc pour maintenir leur lien conjugal présentent une charge financière significative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux du projet d’installation dès lors que l’administration ne précise ni la nature de la fraude alléguée, ni les éléments objectifs sur lesquels elle entend fonder son appréciation alors qu’ils ont produit des éléments circonstanciés sur la réalité, la stabilité et la sincérité de leur union, ainsi que sur leur engagement personnel et réciproque ;
* elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français puisqu’il s’est vu délivrer par la préfecture du Val-d’Oise plusieurs récépissés de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des circonstances humanitaires qui s’appliquent à la situation de M. C… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire national le 16 août 2017 puis après avoir sollicité le 19 février 2021 une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle, il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2021, qu’il ne justifie pas avoir exécutée dans le délai de trente jours, mais a renouvelé sa demande de titre de séjour le 6 octobre 2022 après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire et contracté mariage le 12 juin 2024 avec Mme D…, et alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision préfectorale du 25 mars 2024 lui ayant refusé un titre de séjour après être, entretemps, rentré au Maroc solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;
* à titre subsidiaire, le projet d’installation en France est frauduleux puisqu’un faisceau d’indices précis et concordants permet de conclure que le requérant a contracté mariage dans le but exclusif de s’installer durablement en France au regard de son parcours migratoire et de l’absence d’éléments de nature à justifier d’une communauté de vie ou d’une relation affectueuse entre la date du mariage le 12 juin 2024 et la date de départ du requérant le 20 mars 2025 ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de doute sur la légalité de la décision contestée, la faible durée de séparation des requérants et alors que les intéressés peuvent attendre le jugement au fond dès lors que Mme D… a voyagé régulièrement vers le Maroc et qu’au surplus les requérants ont attendu trois mois avant de saisir le juge des référés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2026, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Schauten, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
le délai entre le rejet du recours administratif préalable obligatoire et l’introduction du référé s’explique par le séquençage procédural nécessaire à la mise en état du dossier ;
le fait que Mme D… se soit rendue à plusieurs reprises au Maroc, à ses frais, pour maintenir un lien conjugal minimal ne démontre pas l’absence d’urgence mais révèlent au contraire l’intensité de l’atteinte portée à la vie familiale des requérants, contraints à multiplier les déplacements coûteux pour préserver une relation que l’administration devrait faciliter alors qu’au surplus, ces déplacements répétés ont placé la requérante dans une situation financière très difficile ;
les époux sont séparés depuis le 1er janvier 2026 sans perspective de reprendre leur vie commune dans l’attente du jugement au fond ce qui constitue une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’alors qu’il incombe à l’administration de démontrer que le mariage a été contracté dans le but exclusif » d’obtenir un visa, les éléments invoqués par le ministère dans son mémoire en défense ne satisfont pas à cette exigence et relèvent pour l’essentiel du parcours migratoire du requérant et non de son intention matrimoniale ; le mariage des requérants a été célébré le 12 juin 2024 à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire devant l’officier d’état civil, après les formalités préalable et le procureur de la République n’a formé aucune opposition, ni avant ni après la célébration et aucune procédure en annulation ou en nullité du mariage n’a été engagée ; l’utilisation d’un faux document d’identité dans le faisceau d’indices de fraude au mariage et est sans rapport avec l’intention matrimoniale ;
la décision est entachée d’une erreur de droit résultant de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que la préfecture du Val-d’Oise a délivré au requérant quatre récépissés de demande de titre de séjour, aux dates des 20 janvier 2023, 7 août 2023, 2 novembre 2023 et 2 février 2024 et a reconnu ainsi la recevabilité de la demande et admis le maintien du requérant sur le territoire pendant son instruction et l’administration ne peut pas de ce fait lui reprocher de ne pas avoir quitté ce même territoire dans le délai initialement imparti ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à supposer même que l’obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2021 n’ait pas été abrogée, le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 A du CESEDA prévoit expressément que l’obstacle à la délivrance du visa n’est pas applicable lorsque des circonstances humanitaires sont constatées à l’issue d’un examen individuel comme en l’espèce compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, de la communauté de vie effective des époux, de sa présence en France de 2017 à 2025 et de son insertion professionnelle en qualité de pâtissier, sans aucune atteinte à l’ordre public ;
pour ces motifs, la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D… par décision du 4 février 2026.
Vu :
les pièces du dossier.
la requête n° 2600186 enregistrée le 6 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 19 décembre 1992, a épousé le 12 juin 2024 à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (49123) Mme B… D…, ressortissante française née le 8 septembre 2001. En mars 2025, il est retourné au Maroc afin de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qui lui a été refusé par une décision du 5 août 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par la présente requête, M. C… et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 5 août 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française à M. A… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Schauten, avocat de M. C… et de Mme D…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schauten d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 5 août 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française à M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schauten une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Schauten.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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