Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 20 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus implicite est entaché d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- et les observations de Me Garelli, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante turque, née le 19 février 1999, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 décembre 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Mme B… épouse A… demande l’annulation de ce refus implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… est entrée en France le 27 septembre 2018 et y réside depuis, qu’elle s’est marié le 2 décembre 2019 avec un compatriote, que deux enfants sont nés de cette union en 2020 et 2021 et que son mari vit en France depuis 2006 et y est inséré professionnellement. Dans ces conditions, au regard de la durée particulièrement longue de la présence de son époux en France et de l’insertion notamment professionnelle de ce dernier, le préfet en prenant la décision litigieuse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse A… une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Mme B… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le novembre 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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