Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2512686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par la préfète de l’Isère ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- qu’il se retrouve en situation irrégulière, l’attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025 étant expirée; il a écrit à la préfecture par mail et sur l’ANEF à de nombreuses reprises afin d’avoir un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France;
- que cette absence de décision l’empêche de travailler ; aucun document de séjour ne lui a été remis alors qu’il répond aux critères pour se voir délivrer un titre de séjour, notamment ceux de l’article L422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bien validé son Master au titre de l’année 2024-2025 et est bien inscrit à nouveau en école de management cette année ; du fait de cette décision implicite illégale et de l’absence de réponse de la préfecture, il se retrouve en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; la décision porte une atteinte grave et illégale au droit de mener une vie privée normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code: « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. M. A…, qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant le 17 juillet 2025, fait état de la précarité de sa situation administrative liée à l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, malgré la complétude de son dossier, et de titre de séjour, ce qui l’empêche de travailler. Il fait valoir, en outre, qu’il doit effectuer en ce moment un stage et que son entreprise a été contrainte de suspendre son contrat, que son employeur a indiqué qu’il avait jusqu’au 8 décembre 2025 pour leur donner un document et que passée cette date il mettrait un terme à son contrat de stage, que ce stage, qui lui procure un revenu de 1 200 euros net par mois, est essentiel pour la continuité de ses études. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés alors qu’au surplus, l’intéressé a attendu le 2 décembre pour saisir le juge des référés alors que son attestation de prolongation d’instruction était expirée depuis le 24 novembre 2025. Par suite, alors que M. A… peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, alors qu’au demeurant il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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