Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2025-260444 du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie : le refus de renouveler un titre de séjour de plein droit suffit à lui seul pour retenir cette condition comme remplie ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, du vice de procédure entachant la consultation de la commission du titre de séjour et de sa composition, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir retenu que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et de l’exception d’illégalité déclinée contre les différentes décisions d’éloignement contenues dans l’arrêté attaqué sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci.
Par un mémoire du 29 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors que la précarité de sa situation ne résulte que de son propre comportement ; en outre, aucun des moyens soulevés ne présente de caractère sérieux.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2507670 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 10h15, l’affaire a été appelée. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien âgé de 44 ans, a déposé le 19 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour et a prononcé son éloignement du territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ». Ces dispositions permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. La condition d’urgence est donc remplie. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Albertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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