Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 juillet 2018, N° 1601723 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Texier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de la placer en situation statutaire régulière, notamment en disponibilité d’office pour raison de santé, dans l’attente de sa mise à la retraite pour inaptitude définitive ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de la placer en situation statutaire régulière, notamment en disponibilité d’office pour raison de santé, dans l’attente de sa mise à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à régulariser la situation de Mme A… avant l’avis du conseil médical survenu postérieurement à sa demande le 8 juin 2023, alors que la situation de l’intéressée peut être régularisée de manière rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de première classe, a été victime, le 2 février 2011, d’une chute accidentelle sur une plaque de verglas reconnue imputable au service par une décision de la rectrice de l’académie de Poitiers du 14 février 2011. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 10 octobre 2012 au 17 octobre 2015. Elle a épuisé ses droits à congés maladie le 18 octobre 2015 et elle a été placée en disponibilité d’office à compter de cette date jusqu’au 31 mai 2016. Le comité médical a émis un avis le 12 mai 2016 considérant qu’elle était définitivement inapte à toute fonction. Le 16 mai 2016, Mme A… a formulé une demande de congés longue durée au titre d’une autre affection. La rectrice de l’académie de Poitiers a rejeté sa demande par deux décisions des 1er juin 2016 et 22 août 2019, qui ont été annulées par des jugement du tribunal administratif de Poitiers, respectivement n° 1601723 du 18 juillet 2018 et n° 1902530 du 12 octobre 2021, pour défaut de motivation. Le 21 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers a pris une troisième décision de refus de congés longue durée en informant l’intéressée qu’une procédure de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service était mise en œuvre. Par courrier du 6 février 2023, réceptionné le 7 février 2023, Mme A… a demandé au rectorat son placement en disponibilité jusqu’au prononcé de sa mise à la retraite d’office. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-4 du code de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formulé le 16 mai 2016 une demande de congés maladie que le recteur de l’académie de Poitiers a rejeté par une décision datée du 21 juillet 2022, qui a également informé l’intéressée qu’une procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude définitive à toute fonction était mise en œuvre. Compte tenu des principe énoncés au point précédent, la requérante est fondée à soutenir que, durant cette procédure, son employeur était tenu de la placer en position statutaire régulière, notamment en disponibilité d’office pour raison de santé en application des dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, et quand bien même la situation de l’intéressée aurait pu être régularisée de manière rétroactive à la suite de l’avis du conseil médical du 8 juin 2023 qui a conduit à son placement en position d’activité, la décision implicite née le 7 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Poitiers a refusé de placer Mme A… dans une position statutaire régulière doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête et sur la recevabilité du mémoire en défense produit par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de placer Mme A… en disponibilité d’office à compter de l’épuisement de ses droits à congés longue maladie et jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 avril 2023 du recteur de l’académie de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de placer Mme A… en disponibilité d’office à compter de l’épuisement de ses droits à congés longue maladie et jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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