Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2305435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C F, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy a décidé que ses arrêts de travail et ses soins ne devaient plus être pris en charge au-delà du 21 janvier 2022, ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’auteur des décisions attaquées de justifier d’une délégation régulière ;
— le centre hospitalier a méconnu sa compétence en s’estimant lié par l’avis du conseil médical ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy, représenté par Me Lesné, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— par une décision du 23 août 2024 notifiée le même jour, il a procédé au retrait de la décision attaquée du 6 avril 2023 ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, aide-soignante de classe normale titulaire affectée au centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crépy, a subi un accident le 22 mars 2019 reconnu imputable au service. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur adjoint du centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy a décidé que ses arrêts de travail et ses soins ne devaient plus être pris en charge au-delà du 21 janvier 2022, date de consolidation de son état de santé, ces arrêts et soins étant alors en rapport avec une autre pathologie sans lien direct avec l’accident de service du
22 mars 2019. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 6 avril 2023 ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier :
2. Le centre hospitalier fait valoir que, par une décision du 23 août 2024, notifiée le même jour à l’intéressée, il a prononcé le retrait partiel de la décision attaquée du 6 avril 2023.
3. Il ressort cependant des termes de cette décision du 23 août 2024 que le centre hospitalier a décalé à la date du 25 avril 2023, date de notification de la décision attaquée du
6 avril 2023, la date de prise d’effet de cette dernière. Alors que Mme F conteste la décision y compris pour ses effets au-delà de la date du 25 avril 2023, l’intéressée produisant notamment des prolongations de ses arrêts de travail jusqu’au 25 août 2023, il en résulte que la requête conserve son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la requête :
4. En premier lieu, par une délégation du 5 janvier 2023, publiée le 11 janvier 2023, M. B E, directeur général par intérim du centre hospitalier de Boulay, a donné délégation à M. D A, directeur adjoint, à l’effet de signer tous documents et décisions relevant des fonctions des différentes directions intervenant dans la gestion du centre hospitalier, à l’exception des notes de service. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 avril 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier, qui s’est approprié l’avis du conseil médical du 23 mars 2023, se serait à tort cru lié par le sens de cet avis. Par conséquent, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qu’il convient d’appliquer dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
7. Si Mme F soutient que c’est à tort que le centre hospitalier a retenu la date de consolidation de son état de santé pour mettre fin au bénéfice du régime des accidents de service, il ressort cependant des pièces du dossier que le centre hospitalier a fondé sa décision non pas sur le fait de la consolidation de l’état de santé de la requérante, fixée au 21 janvier 2022, mais sur le fait que ses arrêts de travail et ses soins au-delà de cette date étaient en rapport avec une autre pathologie sans lien direct avec l’accident de service du 22 mars 2019. En tout état de cause, ainsi qu’exposé précédemment, par la décision du 23 août 2024, le centre hospitalier a décalé la prise d’effet de sa décision du 21 janvier 2022 à la date du 25 avril 2023.
8. Par ailleurs, Mme F soutient qu’elle souffre encore des séquelles de son accident de service puisqu’elle a fait l’objet continuellement de renouvellements de ses arrêts de travail, une première fois jusqu’au 30 juin 2023, une deuxième fois jusqu’au 30 juillet 2023 et une dernière fois jusqu’au 25 août 2023. Cependant, alors que le centre hospitalier, se fondant sur l’avis du conseil médical, considère que ces arrêts sont en rapport avec une autre pathologie sans lien direct avec l’accident de service du 22 mars 2019, Mme F n’apporte aucun élément pour contester ce motif.
9. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F la somme demandée par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au centre hospitalier de Boulay Le Secq de Crepy.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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