Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2510585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 en tant que le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans ce délai, de lui restituer son document de voyage italien ainsi que sa carte d’identité italienne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que le préfet lui a illégalement confisqué ses documents de voyage et d’identité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet est en situation de compétence liée et doit lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
— il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est parent d’une enfant dont il contribue à l’éducation et à l’entretien ;
— il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’il est réfugié politique et n’a plus de passeport ivoirien ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et contrevient à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée,
— et les observations de Me Sebbar, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 28 mai 2022 à Blolequin en Côte d’Ivoire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°s 2510585 et 2510586 présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de l’instance n° 2510585 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
4. M. B ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet lui a illégalement confisqué ses documents d’identité, décision distincte et indépendante de celles attaquées. En tout état de cause, M. B ne démontre pas qu’il était en situation régulière lorsque le préfet des Hautes-Alpes a décidé de retenir ses documents d’identité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Le requérant établit qu’il travaille dans une boulangerie depuis 2022, qu’il réside à Gap chez son cousin et qu’il est le père d’une petite fille née le 21 mars 2025 qu’il a eu avec une ressortissante nigériane en situation régulière. Toutefois, l’arrivée en France du requérant est récente. De plus, il admet qu’il ne vit ni avec sa fille, ni avec la mère de celle-ci, dont il est séparé, et n’apporte aucun élément sur les liens qu’il aurait éventuellement conservés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale du requérant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes était en situation de compétence liée et devait lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la fille du requérant, âgée de quelques mois à la date de l’arrêté litigieux, serait française, alors que ni M. B, ni la mère de l’enfant ne sont français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de l’instruction que le requérant, hébergé par son cousin, ne vit pas avec sa fille, celle-ci demeurant chez sa mère. Si le requérant produit une attestation de cette dernière indiquant qu’il exerce son droit de visite, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que la décision méconnaît l’intérêt de la jeune C B, alors que le requérant pourra toujours lui rendre visite après avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
13. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué mentionne, à tort, que M. B est célibataire et sans charge de famille. Dès lors que le requérant établit qu’il a eu une petite fille en mars 2025 à qui il rend visite, ainsi qu’en atteste la mère de l’enfant, cette enfant serait privée de la possibilité de recevoir la visite de son père pendant un an du fait de l’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français.
15. La seule annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle le prononcé d’aucune injonction. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’instance n° 2510586 :
16. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner le fait que M. B a un enfant, l’arrêté est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, en se prévalant du fait qu’il est père d’une petite fille née le 21 mars 2025 pour laquelle il verse une pension alimentaire à la mère, M. B ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence, qui ne l’empêche pas de rendre visite à sa fille pendant toute la durée de son exécution, méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En troisième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B dans le cadre de l’instance n° 2510586 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance demandées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2510585 et la requête n° n° 2510586 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°s 2510585, 2510586
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