Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le requérant représenté par Me Speranza déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ». L’article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés en application de ces dispositions en vertu de l’article R. 776-13-2 du même code, permet au magistrat désigné de donner acte, par ordonnance, des désistements.
2. Par son mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière ,
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