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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2412985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2024, 19 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 24 janvier 2025, M. H D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pendant une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence des signataires des arrêtés en litige n’est pas établie ;
— ces arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation et ne sont pas suffisamment motivés ;
— ils sont également entachés d’un vice de procédure, la lettre de convocation devant la commission du titre de séjour étant datée du jour de réunion cette commission ;
— ils sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas commis les infractions pénales qui lui sont reprochées ; en outre, les faits en cause ne révèlent pas une menace à l’ordre public ;
— ils méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— enfin, l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’erreur de droit et viole l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par une ordonnance n° 2413009 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. D, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. D, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Des pièces ont été produites en délibéré par M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né en 1991 et entré en France selon ses déclarations en 2013, a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il bénéficiait en qualité de parent d’un enfant français. Par deux arrêtés du 7 août 2024 dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pendant une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, d’une part, par un décret en date du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française, M. E F, signataire de l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. D’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence a été signé, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence accordée par la combinaison des articles 3 et 1er de l’arrêté n° 2024-1329 du préfet de la Seine-Saint Denis en date du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les textes dont il est fait application et exposent de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. D, indiquent les raisons pour lesquelles le préfet a pris les mesures en litige. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ces arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent pour permettre à leur destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Ils respectent ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d’illégalité, faute d’avoir été précédés d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () « . L’article R. 432-11 du même code prévoit que : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de saisir pour avis la commission du titre de séjour et en a avisé le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. M. D, dont la situation a été examinée par cette commission, qui s’est réunie le 30 mai 2024 et a émis un avis défavorable en son absence, fait valoir que la convocation qui lui a été adressée est elle-même datée du 30 mai 2024 et qu’il a été en conséquence privé d’une garantie. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l’avis de réception accompagnant le pli recommandé contenant la convocation a été retourné à l’administration avec la mention : « présenté / avisé le 6/5/24 ». Cet avis comporte un tampon apposé par l’administration lors de sa réception portant la mention
« 10 mai 2024 ». Par suite, la date d’édition de la convocation devant la commission du titre de séjour procède d’une erreur matérielle et est nécessairement antérieure au 6 mai 2024.
M. D n’établit, ni même ne soutient d’ailleurs, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans le délai de sa mise en instance. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation devant cette commission et de la privation de garantie qui en serait résulté pour lui, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (). « . Selon l’article 441 -1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « . L’article 441-2 du code pénal prévoit que : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ".
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 1 000 euros d’amende pour des faits de faux et d’usage de faux puis, le 30 mars 2023, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen, pour des violences aggravées commises le 9 janvier 2022, à l’obligation notamment d’accomplir un stage pour la prévention des violences au sein du couple. Si le requérant conteste avoir commis les faits ayant donné lieu à ces condamnations, ces dernières figurent sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. D doivent être tenus pour établis. En outre, eu égard notamment au caractère récent et à la nature des faits commis, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En sixième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. D sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. D prétend vivre en France depuis 2013, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit, notamment pour les années 2016 à 2018. S’il est père de deux enfants de nationalité française nés le 14 mai 2022 et le 30 septembre 2023, il n’établit pas vivre avec la mère de ses enfants et ne justifie pas, par les quelques versements effectués à leur profit, de l’intensité de ses liens avec ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. D sur le territoire français, et alors que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants lui rendent visite au Mali, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés en litige ont été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent donc écartés.
13. En dernier lieu, le comportement de M. D constituant, au regard de ce qui précède, une menace à l’ordre public et l’intensité des liens avec ses enfants n’étant pas démontrée, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ne sauraient être regardées comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Selon l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
16. Contrairement à ce qu’il soutient, M. D entre dans le champ du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il n’aurait pas sollicité l’autorisation de se maintenir en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme G, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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