Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2304365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes a fixé le montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Cèze Cévennes de procéder à nouveau au calcul des attributions de compensation litigieuses, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cèze Cévennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 1609 nonies C du code général des impôts et est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la communauté de communes de Cèze Cévennes, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune requérante, qui ne démontre pas son intérêt à agir, n’est pas recevable à contester la délibération litigieuse dès lors qu’elle n’établit pas en quoi elle serait lésée par cette délibération ;
— la commune requérante n’est pas fondée à contester la délibération en litige dès lors qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ni celles des articles L. 2121-29 ou L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés ;
— elle a procédé au recalcul des attributions de compensation de cette commune, lequel fait apparaître une attribution de compensation positive d’un montant de 106 981 euros.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 24 avril 2025.
Le mémoire présenté pour la communauté de communes de Cèze Cévennes, enregistré le 24 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Accaries, représentant la communauté de communes de Cèze Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes a fixé le montant des attributions de compensation définitives de chacune des communes membres pour l’année 2023. La commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre unique, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle fixe le montant de son attribution de compensation au titre de l’année 2023.
2. En premier lieu, si la commune requérante soutient que la délibération litigieuse ne comporte « aucune mention relative aux textes applicables en matière de fixation des attributions de compensation », elle ne se réfère à aucun texte à cet égard. Aucune disposition ni aucun principe n’impose au conseil communautaire de motiver une telle délibération. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : « 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation (). / Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / Les attributions de compensation () constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres () ».
4. La délibération litigieuse, qui vise notamment le rapport établi le 21 septembre 2023 par la commission locale d’évaluation des transferts de charges, fixe le montant des attributions de compensation définitives de chacune des communes membres pour l’année 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de ce rapport du 21 septembre 2023, que le montant de l’attribution de compensation négative de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan pour l’année 2023 aurait été fixé en tenant compte des données chiffrées prises en compte lors de l’adoption de précédentes délibérations adoptées au cours des années 2017 à 2020, par le conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes, et annulées par la juridiction administrative. Par suite, la commune requérante, qui se borne à soutenir que la délibération litigieuse « reprend les mêmes chiffres » que ceux figurant dans ces précédentes délibérations ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse, n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 26 septembre 2023 méconnaît le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ni que cette délibération est entachée d’un « défaut de base légale ».
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de Cèze Cévennes, que la requête de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Cèze Cévennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Cèze Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan et à la communauté de communes de Cèze Cévennes.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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