Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2024, n° 2407829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Bène A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans l’un et l’autre cas dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-3647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
1. 2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ». Le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable au présent litige, rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le 28 mai 2024 entre 14 heures 40 et 14 heures 45. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, sans qu’ait avoir d’incidence sur l’expiration de ce délai la présentation par M. A, le 30 mai 2024 d’une demande d’aide juridiction elle qui, par exception, n’a eu aucun effet interruptif des délais de recours contentieux, en vertu des dispositions, rappelées au point précédent, de l’article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àBgène A, à Me Jeugue Doungue et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé :
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier
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