Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2200695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A D, représenté par la SCP Collet-de Roquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 10 janvier 2022 rejetant sa réclamation.
M. D soutient que :
— la décision contestée a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, en confirmant, sans son consentement, la suppression d’un chemin d’exploitation dont il faisait usage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la commission départementale d’aménagement foncier s’étant, à tort, estimée tenue de suivre la délibération du conseil municipal de la commune du 4 décembre 2020 sollicitant la création d’un chemin d’accès, en méconnaissance de l’article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code rural et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut d’améliorer ses conditions d’exploitation et en menaçant la pérennité de son exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, Mme E C, représentée par Me Roesch (SELARL Juridôme), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant le département du Puy-de-Dôme, et celles de Me Soleilhavoup, représentant Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 septembre 2017, le conseil général du Puy-de-Dôme a lancé les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Condat-en Combraille et en a délimité le périmètre. Le projet du nouveau parcellaire et des travaux connexes a été adopté par la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) lors de sa séance du 26 janvier 2021. Une enquête publique a été organisée du 19 avril 2021 au 20 mai 2021. Lors de sa séance du 23 juin 2021, la CCAF a examiné les réclamations déposées à l’occasion de cette enquête, en rejetant celle présentée par M. D, exploitant agricole et propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune. Celui-ci a alors saisi la commission départementale d’aménagement foncier agricole et forestier (CDAF) du Puy-de-Dôme, qui a également rejeté sa réclamation par décision du 10 janvier 2022 dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime : « La commission communale d’aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles () ». Aux termes de l’article L. 162-1 de ce code : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ». Aux termes de son article L. 162-3 : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
3. Les dispositions de l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, qui donnent entière compétence aux commissions tant pour créer, que pour supprimer des chemins d’exploitation, font obstacle à ce que les dispositions de l’article L. 162-3 du même code, subordonnant leur suppression au consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir, s’appliquent aux décisions prises par les commissions d’aménagement foncier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l’approbation du conseil municipal l’état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d’être supprimés, dont l’assiette peut être comprise dans le périmètre d’aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d’emprise qu’il convient d’apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier (). La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d’emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal ".
5. Il résulte de ces dispositions que, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission communale d’aménagement foncier, le conseil municipal est seul compétent pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux ou des voies communales. Il appartient dès lors à la commission d’aménagement foncier de suivre la délibération du conseil municipal qui s’impose à elle. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la CDAF du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées en s’estimant tenue de suivre la délibération du conseil municipal de Condat-en-Combraille du 4 décembre 2020, laquelle a, au surplus, été adoptée sur proposition de la commission communale d’aménagement foncier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement () ».
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestée à cet égard, qu’au terme de ces opérations d’aménagement foncier, les deux comptes de propriété intéressant M. D ont gagné tant en superficie qu’en valeur de productivité. Par ailleurs, si une partie du chemin d’exploitation qu’il empruntait jusqu’alors pour rejoindre la parcelle où il stocke des balles de foin a été supprimée, il ne démontre pas, par la seule attestation de la coopérative auprès de laquelle il loue les remorques de grand gabarit nécessaires au transport de ces balles, que l’accès à cette parcelle ne lui serait désormais plus possible par le nouveau chemin créé, la parcelle demeurant également desservie au nord par un chemin rural et accessible depuis le village, sans que la configuration de ces accès apparaisse de nature à faire obstacle aux manœuvres et à la circulation d’une remorque de grand gabarit. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la CDAF du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant sa réclamation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CDAF du Puy-de-Dôme du 10 janvier 2022.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à Mme C une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200695
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