Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2412290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission académique de Lille compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 27 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Lille de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille, A… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le rectorat de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par la décision attaquée, la commission académique de Lille compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… à l’encontre de la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 27 juin 2024 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille, A… C… au motif que l’état de santé de l’intéressée ne justifiait une instruction en famille. Pour contester cette décision, la requérante se borne à évoquer l’état d’anxiété de sa fille pour se rendre au collège et son inscription prochaine, au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Roubaix. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyc
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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