Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2301226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 21 octobre 2022 et l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de Briare s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a présentée pour l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition de la toiture de sa maison d’habitation située au 21 rue des Vignes à Briare.
Il soutient que :
- l’arrêté portant opposition à déclaration préalable est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la médiation d’un membre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;
- l’ABF n’a pas procédé à un examen individualisé de son projet ;
- cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une rupture entre le projet litigieux et les caractéristiques architecturales de l’immeuble existant et quant à l’atteinte à la préservation des abords du pont-canal de Briare ;
- la recommandation figurant dans l’avis de l’ABF est inadaptée et incomplète.
La requête a été communiquée à la commune de Briare, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de l’ABF du 21 octobre 2022, dont la régularité et le bien-fondé ne peuvent être contestés qu’à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par le requérant, a été enregistrée le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2022, la société Tucoénergie, agissant sur mandat de M. B…, a déposé une déclaration préalable pour l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition de la toiture de sa maison d’habitation située au 21 rue des vignes à Briare (Loiret). L’architecte des bâtiments de France (ABF), saisi en raison de l’implantation du projet dans le périmètre des abords du pont-canal sur la Loire de Briare, a émis un avis défavorable le 21 octobre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le maire de Briare s’est opposé à ladite déclaration préalable. Par un courrier du 7 décembre 2022 reçu le 8 décembre 2022 par la préfète de région, M. B… a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R.* 424- 14 du code de l’urbanisme. Une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 8 février 2023 en raison du silence gardé par la préfète de région. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’avis défavorable de l’ABF et de l’arrêté du maire de Briare portant opposition à déclaration préalable.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». En outre, l’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent livre est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R.*424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’avis défavorable de l’ABF du 21 octobre 2022, auquel s’est d’ailleurs substituée la décision par laquelle la préfète de région a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B…, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B…, reçu par la préfète de région le 8 décembre 2022, le requérant a demandé à bénéficier de la possibilité d’intervention d’un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, demande qu’il a réitérée dans un courrier de relance en date du 21 décembre 2022, reçu par la préfète de région le lendemain. M. B… soutient sans être contredit que la préfète de région n’a pas donné suite à cette demande, en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme citées au point 3. Or, la saisine de ce médiateur, chargé de transmettre un avis à la préfète de région dans un délai d’un mois, est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de la préfète de région saisie du recours administratif contre l’avis de l’ABF et, par suite, sur le sens de la décision du maire statuant sur la déclaration préalable. En outre, l’absence de saisine du médiateur en dépit de la demande présentée a privé le requérant d’une garantie. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire rejetant implicitement son recours administratif contre l’avis de l’ABF est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui reprend les termes de l’avis de l’ABF, est fondé sur la visibilité des panneaux litigieux depuis les bords du pont-canal de Briare protégé. Toutefois, d’une part, il ressort des photographies produites par le requérant et des données librement accessibles issues du site google-maps.fr qu’un rideau arboré masque presque totalement la toiture d’implantation des panneaux en cause depuis le pont-canal protégé, alors même que le requérant relève sans être contesté que lesdites photographies ont été prises en hiver, à une période où la végétation est moins dense et ainsi moins à même de constituer un écran visuel. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation sur laquelle les panneaux litigieux doivent s’implanter et les constructions avoisinantes hétérogènes ne présentent pas un intérêt particulier et que les panneaux, de couleur noire, s’intègrent discrètement à la toiture, constituée de tuiles de couleur sombre. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du pont-canal protégé ou de ses abords au sens des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine citées au point 2. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté portant opposition à l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture arrière de sa maison d’habitation est entaché d’erreur d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. B… n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Briare du 28 octobre 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Briare du 28 octobre 2022 portant opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Briare et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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