Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 oct. 2025, n° 2503135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n°2503135, M. C… A…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et de lui délivrer, le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature ;
la décision est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du CESEDA ;
le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifiée au regard de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation d’information prévue à l’article R. 613-6 du CESEDA a été méconnue ;
son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour n’a pas été respecté ;
l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers du 21 octobre 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n°2503136, M. C… A…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature ;
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
son éloignement n’est pas une perspective raisonnable compte tenu de sa situation ;
les modalités de l’assignation à résidence sont exagérément contraignantes et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers du 21 octobre 2025.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Dufour, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les recours relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et suivants du CESEDA.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, présenté son rapport.
En l’absence de M. A… et de son représentant, et du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 5 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2019, puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 mars 2021. M. A… a alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Deux-Sèvres le 12 avril 2021. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité, le 9 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). M. A… s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour afin qu’il justifie de ses perspectives d’intégration en dehors de la communauté Emmaüs dont il est compagnon, le 26 décembre 2024. Par les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les n°2503135 et 2503136, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2025 par lequel laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pendant une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
2. Par un arrêté du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, le préfet a donné délégation à Mme B…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français, et « la délivrance des titres de séjour des étrangers » . Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée cite intégralement les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du CESEDA, et expose les motifs pour lesquels le préfet des Deux-Sèvres estime que l’intéressé ne justifie, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ni de perspectives d’intégration, ni de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, cette motivation révèle que l’autorité administrative a procédé un examen complet de la demande de M. A…, et notamment en tant qu’elle était fondée sur l’article L. 435-1 du CESEDA.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il ressort de l’attestation émanant du responsable de la communauté d’Emmaüs de Prahecq, en date du 8 août 2024, que M. A… a le statut de compagnon d’Emmaüs depuis juillet 2021, qu’il a participé aux activités d’accueil physique des donateurs, ramassage, valorisation, mise en rayon et vente. Il a suivi avec succès en août 2022 une formation à la conduite de chariot élévateur à conducteur porté. M. A… fait également valoir qu’il vit en France depuis plus de sept années. Toutefois, alors qu’il s’est vu délivrer par la préfecture des Deux-Sèvres une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui permettant d’exercer une activité professionnelle à compter du 26 décembre 2024, afin de démontrer ses perspectives d’intégration en dehors de la communauté, il n’a pu justifier sur cette période que d’une activité d’intérimaire du 10 au 21 mars 2025 puis du 26 au 29 mars 2025 en qualité de préparateur de commandes. Alors qu’il a fait valoir que l’absence de documents d’identité rendait ses démarches difficiles, l’administration a prolongé l’autorisation provisoire de séjour jusqu’au 1er octobre 2025, mais M. A… n’a produit aucun autre élément en faveur de son intégration, étant toujours accompagné par l’association Emmaüs dans sa recherche d’emploi. Au demeurant, M. A… ne justifie pas de son niveau de maîtrise de la langue française, malgré la durée de son séjour sur le territoire. En rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de la faiblesse de ses perspectives d’intégration, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du CESEDA.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». M. A… fait valoir les mêmes éléments au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de sept années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et s’il ressort de l’attestation déjà citée qu’il est apprécié des compagnons et bénévoles de la communauté de Prahecq à laquelle il appartient, il ne fait état d’aucune autre attache en dehors de celle-ci. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé au requérant n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît ainsi, ni l’article L. 423-23 du CESEDA, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En l’espèce, le préfet des Deux-Sèvres a décidé l’éloignement de M. A… du territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. L’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté comme inopérant.
9. Si M. A… fait valoir qu’il vit et travaille sur le territoire depuis de nombreuses années le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du jugement.
Sur la décision privant M. A… d’un délai de départ volontaire :
10. S’il résulte de l’article L. 612-1 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose en principe d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, l’article L. 612-2 dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 avril 2021, dont il est constant qu’elle lui a été notifiée le 28 avril de la même année. Ainsi, le préfet des Deux-Sèvres pouvait, pour ce motif, priver M. A… d’un délai de départ volontaire. La décision attaquée visant ces dispositions et mentionnant ces circonstances, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. En premier lieu, ces dispositions découlent notamment de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou leur faisant interdiction de retour, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
13. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a notamment jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et à une mesure d’éloignement.
14. En effet, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’OQTF qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ni sur l’interdiction de retour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ». La méconnaissance de l’obligation d’information régie par ces dispositions, qui doit être délivrée lors de la notification de l’interdiction de retour sur le territoire français et portent sur ses modalités d’exécution, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Après avoir cité l’article L. 612-6 du CESEDA, la décision attaquée mentionne que « l’examen de la situation de M. A… ne permet pas d’établir l’existence de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Puis, après avoir cité l’article L. 612-10 du même code, elle expose que : « M. A… déclare être entré irrégulièrement en France le 27 mai 2018. Sa présence sur le territoire n’est, en grande partie, que la résultante de la procédure d’asile. M. A… est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire. Si M. est inconnu des forces de l’ordre et de la justice, il a toutefois fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 avril 2021, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Il a intégré la communauté Emmaüs de Prahecq le 1er juillet 2021 en tant que compagnon. Il ne dispose pas d’un logement propre pour être actuellement hébergé par la communauté. L’intéressé n’établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire pour se déclarer célibataire et sans charge de famille. M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et hors de France pour y avoir vécu la majorité de son existence. Comme il a été précédemment relevé, si M. justifie de plus de trois années d’activité ininterrompues au sein de la communauté Emmaüs, il ne justifie pas de ses perspectives d’intégration en dehors de la communauté ». Faisant état des quatre critères au vu desquels le préfet des Deux-Sèvres a fixé la durée de l’interdiction de retour, la décision est suffisamment motivée.
18. En quatrième lieu, si M. A… réside en France depuis plus de sept ans, et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit, d’aucune attache familiale ou privée en dehors de la communauté d’Emmaüs à laquelle il appartient. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
19. L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. En premier lieu, la décision du 19 septembre 2025 reprend l’article L. 731-1 du CESEDA et mentionne que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour qu’il y a lieu de mettre à exécution. Ainsi, elle comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit, compte tenu de ce qui précède, être annulée.
22. En troisième lieu, M. A… ne peut se prévaloir utilement de la durée et des conditions de son séjour en France, qui est sans lien avec les motifs ayant présidé à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence, à savoir qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qui ne peut être immédiatement exécutée mais dont la mise en œuvre demeure une perspective raisonnable.
23. En dernier lieu, M. A… soutient que les restrictions à sa liberté d’aller et venir au-delà du département des Deux-Sèvres et l’obligation de se présenter cinq fois par semaine entre 8 heures et 12 heures les lundis mardis et mercredis puis entre 14 heures et 15 heures les jeudis et vendredis à la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan, alors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, sont disproportionnées et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant, qui s’est, ainsi qu’il a été dit, soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait état d’aucun élément précis sur les inconvénients qu’impliqueraient ces obligations sur sa situation personnelle, notamment ses activités au sein de la communauté Emmaüs. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres du 19 septembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n°2503135 et 2503136 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DUFOURLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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