Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2513317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2513317, M. C… représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, et dans les mêmes conditions d’astreintes et dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2518503, M. B… A… représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, et dans les mêmes conditions d’astreinte et dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant bangladais né le 5 avril 1990. Le 12 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par la requête visée sous le n° 2513317, il demande l’annulation de la décision portant refus implicite de sa demande. Par un arrêté du 12 juin 2025, qui s’est substitué à la décision implicite précitée, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la requête n° 2518503, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, M. A…, célibataire et sans enfants, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de l’exercice régulier d’une activité professionnelle depuis 5 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, force est de constater à l’examen des bulletins de salaire produits, que sur cette période de 5 ans, le requérant n’a bénéficié d’une rémunération au moins égale au SMIC seulement pendant 2 ans et demi, le reste des rémunérations sur ladite période variant entre 300 et 800 euros. A ce titre, il exerce, au titre de son emploi actuel, une activité à plein temps seulement depuis le mois de novembre 2023, soit un an et demi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait également illégale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans ces deux instances, la somme que M. A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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