Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2026, n° 2606398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, la société Impala, représentée par Me Hamani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône, après avoir déclaré insalubre et dangereux pour la santé et la sécurité de son occupant et des personnes susceptibles de l’occuper le bâtiment destiné à l’hébergement collectif situé au n° 451 du cours Emile Zola, à Villeurbanne, a interdit à l’habitation, à compter de la notification de l’arrêté, les locaux en cause situés dans ce bâtiment et a imposé au restaurant « Le Spécial » de fournir au salarié occupant le logement, ainsi qu’aux personnes susceptibles de l’occuper, un logement décent, aux frais de ce restaurant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser immédiatement la réouverture du restaurant à l’enseigne « Le Spécial » situé au n° 451 du cours Emile Zola à Villeurbanne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’arrêté litigieux entraînant un préjudice grave et immédiat à ses intérêts économiques, financiers et commerciaux ; la publicité donné à cet arrêté porte une atteinte particulièrement grave à son image ; cet arrêté porte également atteinte à plusieurs libertés fondamentales, et notamment à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2606396, par laquelle la société Impala demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Impala exploite un fonds de commerce de restauration à l’enseigne « Le Spécial », situé au n° 451 du cours Emile Zola à Villeurbanne. Lors d’un contrôle de ce restaurant effectué le 28 février 2026 par des inspecteurs du travail, ceux-ci ont estimé qu’il existe dans les locaux un logement destiné à l’hébergement collectif, non déclaré, exposant la personne occupant ce logement à un danger pour sa santé et sa sécurité. Par suite, par un arrêté du 2 avril 2026, la préfète du Rhône, après avoir déclaré insalubre et dangereux pour la santé et la sécurité de son occupant et des personnes susceptibles de l’occuper le bâtiment destiné à l’hébergement collectif situé au n° 451 du cours Emile Zola, à Villeurbanne, a interdit à l’habitation, à compter de la notification de l’arrêté, les locaux en cause situés dans ce bâtiment et a imposé au restaurant « Le Spécial » de fournir au salarié occupant le logement, ainsi qu’aux personnes susceptibles de l’occuper, un logement décent, aux frais de ce restaurant. La société Impala demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Impala fait valoir que l’arrêté litigieux entraîne un préjudice grave et immédiat à ses intérêts économiques, financiers et commerciaux et porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, et notamment à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, alors que l’arrêté contesté interdit seulement à l’habitation le logement situé dans les locaux utilisés par la société requérante pour exploiter le restaurant à l’enseigne « Le Spécial », cette société n’explique pas les raisons pour lesquelles cette interdiction entraînerait également l’obligation de cesser l’exploitation de ce restaurant. Les éléments ainsi invoqués par la société Impala, qui sont sans rapport avec l’objet de l’arrêté contesté, sont par suite insusceptibles de permettre d’établir une situation d’urgence.
Si la société requérante soutient également que la publicité donnée à l’arrêté attaqué, lequel selon elle assimile le restaurant qu’elle exploite à un lieu d’habitation clandestin et insalubre, porte une atteinte particulièrement grave à son image, elle n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de ses allégations, alors qu’il ne ressort d’aucun élément que cet arrêté aurait reçu une publicité particulière.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la société Impala doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Impala est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Impala.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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