Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L 731-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un autre Etat ;
- elle méconnaît l’article L 731-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnaît les articles L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète s’étant fondée à tort sur un visa délivré par les autorités espagnoles ;
- l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2024 portant remise de l’intéressé aux autorités espagnoles, qui est entaché d’erreur de droit, prive de base légale la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises pour procéder au transfert de l’intéressé étant expiré, de sorte qu’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Parisi, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 2 août 1986, conteste l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour la prise en charge de M. B… le 11 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que le requérant aurait été incarcéré ou déclaré en fuite. Dès lors, le délai d’exécution de l’arrêté de transfert du 28 mai 2024, tel que prévu par les dispositions citées au point 4, était expiré à la date d’édiction de la décision d’assignation à résidence attaquée qui a été prise sur son fondement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est pour ce motif entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. B… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Parisi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 octobre 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Parisi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Parisi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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