Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 août 2025, n° 2507174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants des parcelles cadastrées section CY n° 935, 936, 569, 940, 941 et 791 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais.
Elle soutient que :
— elle est attributaire des parcelles en cause, qui relèvent du domaine public ferroviaire ;
— des campements de fortune se sont formés sur ces parcelles, dans des conditions d’hygiène et de sécurité très préoccupantes ; les conditions d’urgence et d’utilité sont dès lors satisfaites ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que soit accordé aux occupants un délai de cinq mois pour quitter les lieux, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les problèmes de salubrité publique relevés sont imputables à l’incurie des pouvoirs publics à fournir aux migrants de l’eau et des sanitaires sur leurs lieux de vie et que les problèmes de sécurité ne sont pas établis ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile, et à son droit à ne pas être victime de traitements inhumains ou dégradants et ne présente pas de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, Mme Leguin a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vandecasteele, représentant la société SNCF Réseau, qui indique que 80 personnes se trouvent désormais présentes sur les terrains en cause et que l’on ne peut pas parler de communauté de vie dès lors que les migrants concernés ne se connaissent pas entre eux et ne sont présents que depuis quelques semaines ;
— Me Ekwalla-Mathieu, représentant M. B, qui précise que le ramassage des déchets est effectué environ tous les deux mois par une association et que l’expulsion contreviendrait aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ».
4. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats des commissaires de justice dressés le 9 juillet et le 7 août 2025, qu’un campement de fortune a été installé sur les parcelles cadastrées section CY n° 935 et n° 936, situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, dont il n’est pas contesté qu’elles appartiennent au domaine public ferroviaire de la société SNCF Réseau et que les occupants de ce camp utilisent les parcelles voisines à titre de décharge pour leurs détritus et leurs excréments. Il résulte également de l’instruction que ces occupants n’ont pas accès à des installations sanitaires. Ce campement, qui abrite environ 80 personnes, est en outre situé à proximité immédiate d’une route départementale et de l’autoroute A16, de part et d’autre d’une voie ferrée. Ces circonstances caractérisent un risque pour la sécurité et la salubrité publiques.
6. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les occupants des terrains en cause ne disposent d’aucun titre pour s’y maintenir, la demande de la société SNCF Réseau ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. B ne pouvant sérieusement soutenir que les parcelles en cause devraient être assimilées à son domicile alors qu’il indique n’y être présent que depuis deux semaines. Par ailleurs, dès lors que M. B ne fait état d’aucune démarche pour trouver une solution d’hébergement, la circonstance qu’il ait accès à de l’eau potable grâce à la mise en place d’une citerne à proximité ne peut suffire à remettre en cause le caractère utile et urgent de son expulsion, qui résulte suffisamment de ce qui a été dit au point 5.
7. M. B ne soutenant pas être accompagné d’enfants mineurs et ne démontrant pas que des enfants seraient présents sur le site, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure sollicitée par la société SNCF Réseau serait susceptible de porter atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il ne peut davantage utilement soutenir que la mesure sollicitée porterait atteinte à son droit à l’accès à l’eau potable.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section CY n° 935, 936, 569, 940, 941 et 791, situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, de les évacuer sans délai, ainsi que leurs biens mobiliers, que la société SNCF Réseau pourra, à défaut d’exécution, faire évacuer d’office à leurs frais et risques, le defendeur n’apportant aucun élément pour justifier sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai pour évacuer les lieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint aux occupants des parcelle cadastrées section CY n° 935, 936, 569, 940, 941 et 791 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais d’évacuer les lieux sans délai, ainsi que leurs biens mobiliers, que la société SNCF Réseau pourra, à défaut d’exécution, faire évacuer d’office à leurs frais et risques.
Article 3 : Les conclusions présentées en défense sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. A B et aux occupants des parcelle cadastrées section CY n° 935, 936, 569, 940, 941 et 791 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais présents sur les lieux.
Fait à Lille, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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