Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. E C représenté par Me Schryve demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en ce que sa notification est postérieure à la date du début de l’obligation de signature en contradiction avec le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise le 14 août 202 par le préfet du Pas-de-Calais ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a méconnu son droit à être entendu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Mme F, élève avocate substituant Me Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich pour le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien se disant né le 8 juillet 1996 à Souihel (Tunisie), a fait l’objet d’une décision d’éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2024 puis d’une décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours édicté le 24 décembre 2024. Il conteste l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. C par les services de police, le 7 août 2024, que l’intéressé a présenté ses observations sur la perspective de l’assignation à résidence que l’autorité préfectorale envisageait d’édicter à son encontre pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément pertinent, qui aurait pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige s’il avait été porté à la connaissance de l’autorité préfectorale. Il s’ensuit qu’à supposer qu’il ait entendu les soulever en invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
6. la décision contestée du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 février 2025 prolonge l’assignation du requérant pour une durée de quarante cinq jours à compter du 22 février 2025 soit postérieurement à la date de son édiction. Les conditions de la notification de cette décision et en particulier la circonstance qu’elle a été notifiée le 28 février 2025 soit postérieurement au début de ses effets est sans incidence sur sa légalité et ne contrevient pas au principe de la non rétroactivité des actes administratifs.
7. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2024 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
8. En se bornant à faire valoir que la décision prolongeant son assignation à résidence l’empêche de rendre visite à sa sœur résidant en région parisienne et à l’ambassade de Tunisie afin de déclarer la perte de son passeport et présenter une demande de renouvellement, M. C ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à établir qu’en décidant de prolonger l’assignation à résidence dont il a fait l’objet, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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