Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2501760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A C, représenté par Me Lhote, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 731-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent uniquement sur les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut être assigné à résidence, et non sur les modalités de mise en œuvre d’une telle assignation à résidence, qui sont seules discutées en l’espèce, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En outre, le premier alinéa de l’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Par l’arrêté en litige, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé, pour une période de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin édictée à l’encontre de M. C par un arrêté du 3 décembre 2024, en reconduisant ses modalités de mise en œuvre. Il lui a ainsi fait obligation de ne pas quitter le département du Haut-Rhin sans autorisation, de se présenter chaque semaine le lundi entre 9 heures et 11 heures 30 à la gendarmerie de Kaysersberg, et d’être présent dans les locaux où il réside, à Riquewihr, du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures.
7. D’une part, par la production de bulletins de salaires, M. C établit avoir exercé, au moins jusqu’à novembre 2024, une activité de vendeur, durant quelques mois en 2023 puis à compter du 15 avril 2024, dans un commerce implanté à Riquewihr. A supposer qu’il exerce encore cette activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté, il ne démontre pas être empêché de la poursuivre, au moins en partie, du fait des modalités rappelées au point précédent, en se bornant à produire une attestation, non signée, établie le 9 décembre 2024, faisant état d’horaires de travail du mardi au vendredi de 9 heures à 13 heures, sans aucune précision sur une impossibilité d’envisager une modification de ceux-ci. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, le 27 août 2024, M. C bénéficie notamment d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille mineure, née en 2020, la première fin de semaine de chaque mois, en sus d’un droit de visite et d’hébergement durant une partie des vacances scolaires. Il lui est loisible de solliciter, à ce titre une autorisation de sortie du département du Haut-Rhin, et il admet d’ailleurs s’être vu délivrer un sauf-conduit afin de se rendre en Ile-de-France entre le 7 et le 11 février 2025. S’il expose que son droit de visite devait ensuite être exercé à compter du 8 mars 2025, il n’a établi, ni même soutenu, avant la clôture de l’instruction, s’être vu refuser la délivrance d’un sauf-conduit pour cette période. De plus, à supposer qu’en sus de ce droit de visite, il accueille son enfant dans le département du Haut-Rhin avec l’accord de la mère de celle-ci, les horaires qui lui sont imposés pour une présence à son domicile ne font pas obstacle à des déplacements. Aussi, les modalités fixées par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lhote et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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