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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2402696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. J… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec sa famille, composée de son épouse, Mme G… I…, épouse C…, et leurs cinq enfants, M. A… C…, Mme E… C…, Mme D… C…, M. B… C… et M. F… C… dans un logement de 20 m2, présentant des traces de moisissures et dépourvu de radiateur, or ses ressources ne lui permettent pas d’accéder à un logement dans le parc privé ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au
12 septembre 2024, date de son relogement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 décembre 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 6 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 8 décembre 2021 au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à un délai fixé par arrêté préfectoral. Or, dans un tel cas, le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Au cas d’espèce, alors que si la décision de la commission de médiation vaut pour cinq personnes, le foyer de M. C… est désormais composé de sept personnes, en raison des naissances de M. B… C…, le 9 juin 2021 et de M. F… C…, le 28 juillet 2023, la circonstance que M. C… occupe avec son épouse et ses cinq enfants un logement d’une superficie de 20 m2 est de nature à caractériser une situation de suroccupation, dès lors qu’une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article
R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article
R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que sa surface est inférieure à une surface de 9m² pour une personne seule, de 16m² pour deux personnes, augmentée de 9m² par personne supplémentaire, soit, pour cinq personnes, une surface de 43 m2 et pour sept personnes, une surface de 61 m2. La persistance de cette situation, à compter du 8 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, M. C… n’établit pas avoir renouvelé sa demande de logement social après le 7 novembre 2023, ni ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait persisté dans cette demande, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, par un courrier du tribunal du 13 mars 2024, consulté par son conseil, le même jour sur l’application mentionnée à l’article L. 414-1 du code de justice administrative, de produire, notamment, les attestations de demande de logement social le concernant. Dès lors, le requérant est bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices sur la période du 8 juin 2022 au 7 novembre 2023 pour six personnes et du 28 juillet au 7 novembre 2023 pour une personne. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme totale de 2200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige:
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 2200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. H…
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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