Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 févr. 2024, n° 2400317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art, représentée par Me Dantil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie conservatoire d’un montant de 2 567 968 euros autorisée le 5 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte de poursuite ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne d’ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’acte de poursuite litigieux l’empêche d’exercer son activité ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte de poursuite dont elle demande la suspension ; le procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 18 janvier 2024 notifié à la banque M2M financement méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution en vertu desquelles l’acte d’huissier pour le compte de créancier doit contenir à peine de nullité le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400308 par laquelle la SAS Sacerd’art demande l’annulation de l’acte de poursuite contesté.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () ".
3. La société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art, en ce qu’elle demande la suspension de l’exécution de la saisie conservatoire d’un montant de 2 567 968 euros autorisée le 5 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne au motif que la procédure suivie à son égard méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, conteste non pas l’obligation de payer procédant de cet acte de poursuite, mais la légalité de ce même acte de poursuite. Une telle contestation relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution et non du juge administratif.
4. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Sacerd’art comme portées devant une juridiction incompétente ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sacerd’art est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sacerd’art.
Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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