Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2408559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire, préfecture de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2408559, et un mémoire en réplique du 25 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d’annuler :
- la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa seconde demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français ;
- la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne et l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refusent de lui restituer son permis de conduire ivoirien ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à l’ANTS de lui restituer son permis de conduire ivoirien.
Mme A… soutient que :
- lors de sa seconde demande, elle s’est vu remettre le 26 avril 2024 une attestation de conduire jusqu’au 26 août 2024 ; afin d’examiner sa demande, il lui a été demandé par l’ANTS l’original de son permis de conduire ivoirien, ce qu’elle ne peut faire car celui-ci avait été remis en préfecture de Seine-et-Marne lors de sa première demande ;
- sa seconde demande ne peut donc aboutir, et ce alors qu’elle besoin d’un permis de conduire pour travailler, habitant dans un petit village seine-et-marnais mal desservi par les transports en commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- il n’est plus en mesure savoir pour quels motifs la première demande de Mme A… a été rejetée, celle-ci remontant à octobre 2013 ;
- quoiqu’il en soit, sa seconde demande du 20 mars 2024 a été rejetée au motif qu’elle était tardive en application de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 ; en effet, la requérante a bénéficié d’un visa long séjour valant premier titre de séjour en tant que conjoint de français remis le 25 février 2013 ; elle avait donc jusqu’au 25 février 2014 pour effectuer sa demande d’échange de permis de conduire ;
- de plus, en application de l’article 2 du même arrêté interministériel, le permis de conduire ivoirien de Mme A… ne peut plus être reconnu sur le territoire français.
Par un courrier en date du 31 mars 2026, le président de la 11ème chambre du tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la non-restitution à Mme A… de son permis de conduire ivoirien qui est sans incidence sur l’absence de droit à conduire de la requérante avec ce permis ivoirien depuis février 2014 et sur l’impossibilité de procéder à l’échange de ce permis ivoirien contre un titre de conduite français depuis cette même date, et ne préjudicie donc pas aux intérêts de la requérante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ;
- Mme A…, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant que l’original de son permis de conduire ivoirien a été remis à l’administration lors de sa première demande d’échange de son permis contre un titre de conduite français en 2013 ; par la suite, il y a eu une absence de suivi de cette demande du fait notamment des violences conjugales qu’elle a subies et qui l’ont obligée à déménager à de nombreuses reprises, et elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque décision de rejet de sa première demande ; elle n’a effectué une seconde demande qu’en 2024 qui a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique au motif que son dossier était incomplet faute de joindre l’original de son permis de conduire ivoirien ; or, l’administration n’est pas fondée à lui demander un document qu’elle détient déjà depuis 2013 ; de plus, elle ne peut obtenir un nouveau permis ivoirien qu’en se rendant sur place, ce genre de demande ne se traitant pas par correspondance ; en outre, les violences conjugales sont reconnues par la jurisprudence comme une circonstance exceptionnelle pouvant justifier un non-respect du délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France pour demander l’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre de conduite français ; enfin, elle vit dans une zone où la possession d’un véhicule est indispensable pour exercer son activité ; elle a d’ailleurs perdu son travail faute de ne plus avoir de permis de conduire.
Le préfet de la Loire-Atlantique, défendeur, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1982, était titulaire d’un permis de conduire n° 01-09-00350572 délivré le 29 septembre 2009 par les autorités de Côte d’Ivoire dont elle a sollicité l’échange contre un titre de conduite français une première fois le 17 octobre 2013. A l’occasion de cette première demande, Mme A… a dû remettre l’original de son permis de conduire ivoirien à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette première demande n’ayant pas abouti, Mme A… a de nouveau sollicité le 20 mars 2024 l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français. A l’occasion de cette seconde demande, il lui a été demandé de remettre l’original de son permis ivoirien, ce que Mme A… n’a pas pu faire puisqu’elle ne l’avait pas récupéré suite au rejet de sa première demande. Cette seconde demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 30 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique.
2. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français en date du 30 août 2024 et la non-restitution de son permis de conduire ivoirien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’échange du permis de conduire ivoirien de Mme A… :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « II. – Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. / III. – On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. (…) / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) / II. – En outre, son titulaire doit : / A. ― Avoir acquis sa résidence normale en France (…) / D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité (…) / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. »
5. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France qui est présumée pour un ressortissant français, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire en justifiant de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par année civile.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse du 30 août 2024 que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d’échange formulée par Mme A… au motif qu’il ressort de l’examen des pièces de son dossier qu’elle a obtenu son premier titre de séjour le 25 février 2013 valable du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2013. Par suite, en application des dispositions précitées, la requérante devait présenter sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien dans le délai d’un an à compter de l’acquisition de sa résidence normale en France, soit au cas d’espèce jusqu’au 25 février 2014. Il s’ensuit que sa seconde demande, déposée le 20 mars 2024, est tardive et que c’est à bon droit que le préfet l’a rejetée sur ce motif.
7. En premier lieu, Mme A… soutient qu’il y a eu une absence de suivi de sa première demande remontant à 2013 du fait notamment des violences conjugales qu’elle a subies et qui l’ont obligée à déménager à de nombreuses reprises, et qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque décision de rejet de sa première demande. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du rejet de sa seconde demande de 2024. Au surplus, une décision implicite de rejet de sa première demande est née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur sa première demande de 2013 en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa deuxième demande d’échange au motif que son dossier était incomplet faute de joindre l’original de son permis de conduire ivoirien ; elle fait également valoir que l’administration n’est pas fondée à lui demander un document qu’elle détient déjà depuis 2013 ; de plus, elle soutient qu’elle ne peut obtenir un nouveau permis ivoirien qu’en se rendant sur place, ce genre de demande ne se traitant pas par correspondance. Toutefois, ce premier moyen sera écarté comme inopérant car la décision de rejet du préfet de la Loire-Atlantique n’a pas pour fondement l’incomplétude de son dossier faute de produire son permis original ivoirien, mais la tardiveté de sa demande.
9. En troisième lieu, Mme A… soutient que les violences conjugales sont reconnues par la jurisprudence comme une circonstance exceptionnelle pouvant justifier un non-respect du délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France pour demander l’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre de conduite français. A supposer que tel soit effectivement le cas, les violences conjugales subies par Mme A… se sont produites en juillet 2013, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 26 septembre 2013. Par suite, de telles violences ne sauraient justifier un retard de la demande d’échange de permis de conduire de plus de dix ans.
10. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle vit dans une zone où la possession d’un véhicule est indispensable pour exercer son activité ; elle fait d’ailleurs valoir qu’elle a perdu son travail faute de ne plus avoir de permis de conduire. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 août 2024.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la non-restitution de l’original du permis de conduire ivoirien de Mme A… :
12. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 susvisé : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France. »
13. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ouvre le droit à son titulaire de conduire sur le territoire français durant l’année qui suit l’acquisition de la résidence normale en France, sous réserve, notamment, d’être en cours de validité.
14. D’une part, Mme A… ayant acquis sa résidence normale en France à la date de remise de son premier titre de séjour le 25 février 2013, ainsi qu’il a été dit au point 6, son permis de conduire ivoirien ne lui ouvrait plus le droit de conduire en France à compter du 25 février 2014 en application des dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que la décision préfectorale du 30 août 2024 trouve son fondement dans la circonstance que la seconde demande d’échange du permis de conduire ivoirien de Mme A… déposée le 30 mars 2024 est tardive, et non dans la circonstance selon laquelle la requérante n’a pas pu joindre à sa seconde demande son permis de conduire ivoirien dont elle n’était plus en possession depuis sa première demande d’octobre 2013.
16. Il résulte de ce qui précède que la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, selon laquelle ni la préfecture de Seine-et-Marne, ni l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) n’aient été en mesure de restituer à Mme A… son permis de conduire ivoirien est sans incidence sur l’absence de droit à conduire de la requérante avec ce permis ivoirien depuis février 2014 et sur l’impossibilité de procéder à l’échange de ce permis ivoirien contre un titre de conduite français depuis cette même date. Par suite, la non-restitution de ce permis de conduire ivoirien ne préjudicie pas aux intérêts de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette non-restitution doivent être rejetées comme irrecevables.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme A… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au directeur de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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